Article L141-27 du Code de commerce

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Version02/08/2014
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 2 août 2014

Est créé par : LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 19

La présente section n'est pas applicable :

1° En cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession du fonds à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant ;

2° Aux entreprises faisant l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires régie par le livre VI.

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Entrée en vigueur le 2 août 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

Commentaires14


Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Il conviendra par ailleurs de s'assurer que la date de conclusion définitive de la cession n'intervienne pas avant l'expiration du délai de deux mois visé dans la loi ESS ou avant l'avis consultatif du comité d'entreprise, à moins que le cédant n'ait obtenu de tous les salariés dûment informés leur renonciation expresse à formuler une offre au sens des articles L. 141-23 ou L. 23-10-1 nouveaux du code de commerce. […] L. 141-27 et L. 141-31 nouveaux ; C. com., art. L. 23-10-5 et L. 23-10-11 nouveaux).

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www.berton-associes.fr · 7 juillet 2020

Les salariés peuvent présenter leur offre d'achat à l'exploitant du fonds de commerce ou au chef d'entreprise, bien que ces derniers ne soient pas les propriétaires du fonds de commerce ou des droits sociaux (parts sociales ou actions). […] L. 23-10-6 et L.141-27 du Code de commerce, modifié par la Loi Macron) :

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www.berton-associes.fr · 8 août 2016

L. 141-27 Code du commerce modifié, si les salariés ont été informés de la vente dans les 12 mois la précédant dans le cadre de l'information triennale, l'employeur n'est pas tenu de communiquer des informations supplémentaires.

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