Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre Ier : De la vente du fonds de commerce / Section 4 : De l'information anticipée des salariés leur permettant de présenter une offre en cas de vente d'un fonds de commerce dans les entreprises soumises à l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise
Article L141-28 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : LOI n° 2015-994 du 17 août 2015 - art. 18 (V)
Dans les entreprises soumises à l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise en application de l'article L. 2322-1 du code du travail et se trouvant, à la clôture du dernier exercice, dans la catégorie des petites et moyennes entreprises au sens de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, lorsqu'il veut vendre un fonds de commerce, son propriétaire notifie sa volonté de vendre à l'exploitant du fonds.
Au plus tard en même temps qu'il procède, en application de l'article L. 2323-33 du code du travail, à l'information et à la consultation du comité d'entreprise, l'exploitant du fonds porte à la connaissance des salariés la notification prévue au premier alinéa du présent article et leur indique qu'ils peuvent lui présenter une offre d'achat.
L'exploitant notifie sans délai au propriétaire toute offre d'achat présentée par un salarié.
Lorsque le fonds est exploité par son propriétaire, celui-ci notifie directement aux salariés sa volonté de vendre, en les informant qu'ils peuvent lui présenter une offre d'achat.
Lorsqu'une action en responsabilité est engagée, la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public, prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 % du montant de la vente.
En cas d'absences concomitantes du comité d'entreprise et de délégué du personnel, constatées conformément aux articles L. 2324-8 et L. 2314-5 du code du travail, la vente est soumise aux articles L. 141-23 à L. 141-27 du présent code.
Commentaires • 24
Les salariés bénéficient d'un droit de reprise du fonds de commerce en cas de cession. Les articles L.141-23 et L.141-28 du code de commerce, prévoient l'obligation d'information préalable des salariés.
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Lire la suite…Décisions • 8
[…] Dans ses écritures notifiées le 18 mars 2022 la société LA COTE SAUVAGE pris en la personne de la SELARL [T] [F] représentée par Maître [T] [F] demande à la cour au visa des articles 1103,1104, 1217, 1231-1, 1315 et 1731 du code civil, L 144-1, L 145-46 et L 141-28 du code de commerce, 9, 32-1, 138 et suivants, 232 et suivants 263 et suivants, 696, 699 et 700 du code de procédure civile de :
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[…] Constater qu'à la date d'acquisition alléguée d'un fonds de commerce de remplacement, le droit de préemption d'ordre public bénéficiant aux salariés dudit fonds de commerce de la Société FBG n'était pas purgé, en sorte que faute de levée d'une condition suspensive légale résultant des articles L.141 – 23 et L.141 – 28 du Code de commerce, deux mois avant la cession envisagée, […] S'agissant du droit de préemption accordé aux salariés, il ressort des dispositions de l'article L141-23 du code de commerce que dans les entreprises non tenues d'avoir un comité d'entreprise, lorsque le propriétaire exploitant du fonds de commerce veut le vendre, il doit, au plus tard deux mois avant la vente, […]
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 14 juin 2018, n° 15/21643
[…] — statuant à nouveau, vu la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, vu les articles L.141-23 et D.141-4 du code de commerce, constater l'existence d'une obligation d'information à la charge de l'employeur pour toute cession de fonds de commerce postérieure au 1 er novembre 2014, constater que la cession est intervenue le 28 novembre 2014,
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