Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre Ier : De la vente du fonds de commerce / Section 4 : De l'information anticipée des salariés leur permettant de présenter une offre en cas de vente d'un fonds de commerce dans les entreprises soumises à l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise
Article L141-29 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 août 2014
Est créé par : LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 19
A leur demande, les salariés peuvent se faire assister par un représentant de la chambre de commerce et de l'industrie régionale, de la chambre régionale d'agriculture, de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat territorialement compétentes en lien avec les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire et par toute personne désignée par les salariés, dans des conditions définies par décret.
Commentaires • 5
[…] - Soit ils font une offre d'achat, et peuvent se faire assister dans les termes prévus par les articles L.141-24 et L.141-29 du code de commerce pour proposer une offre de reprise. Le vendeur n'est en revanche pas tenu de l'accepter.
Lire la suite…Le droit d'information préalable des salariés en cas de cession du fonds de commerce ou de la majorité des parts sociales, actions ou valeurs mobilières de « leur entreprise » issu des articles 19 et 20 de la loi Economie Sociale et Solidaire (ESS) du 31 juillet 2014 (codifiés aux articles L.141-23 et suivants et L.23-10-1 et suivants du Code de commerce) s'appliquera bien aux cessions à compter du 1 er novembre 2014, soit à la date initialement prévue par le texte (Voir notre article « Le Décret précise encore que le salarié doit informer dans les meilleurs délais et par tout moyen « l'exploitant » s'il souhaite se faire assister par l'une des personnes habilitées à cette fin en application des articles L.141-29 et L.23-10-8 du code de commerce.
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[…] - Soit ils font une offre d'achat, et peuvent se faire assister dans les termes prévus par les articles L.141-24 et L.141-29 du code de commerce pour proposer une offre de reprise. Le vendeur n'est en revanche pas tenu de l'accepter.
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