Article L141-29 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version02/08/2014

Entrée en vigueur le 2 août 2014

Est créé par : LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 19

A leur demande, les salariés peuvent se faire assister par un représentant de la chambre de commerce et de l'industrie régionale, de la chambre régionale d'agriculture, de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat territorialement compétentes en lien avec les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire et par toute personne désignée par les salariés, dans des conditions définies par décret.

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Entrée en vigueur le 2 août 2014
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Commentaires5


1La protection des salariés en cas de cession de fonds de commerce.
Gouache Avocats · 18 octobre 2023

[…] - Soit ils font une offre d'achat, et peuvent se faire assister dans les termes prévus par les articles L.141-24 et L.141-29 du code de commerce pour proposer une offre de reprise. Le vendeur n'est en revanche pas tenu de l'accepter.

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2La protection des salariés en cas de cession de fonds de commerce.
Gouache Avocats · 18 octobre 2023

[…] - Soit ils font une offre d'achat, et peuvent se faire assister dans les termes prévus par les articles L.141-24 et L.141-29 du code de commerce pour proposer une offre de reprise. Le vendeur n'est en revanche pas tenu de l'accepter.

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3Entrée en vigueur du droit d’information préalable des salariés en cas de cession d’entreprise issu de la loi ESS du 31 juillet 2014
Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Le droit d'information préalable des salariés en cas de cession du fonds de commerce ou de la majorité des parts sociales, actions ou valeurs mobilières de « leur entreprise » issu des articles 19 et 20 de la loi Economie Sociale et Solidaire (ESS) du 31 juillet 2014 (codifiés aux articles L.141-23 et suivants et L.23-10-1 et suivants du Code de commerce) s'appliquera bien aux cessions à compter du 1 er novembre 2014, soit à la date initialement prévue par le texte (Voir notre article « Le Décret précise encore que le salarié doit informer dans les meilleurs délais et par tout moyen « l'exploitant » s'il souhaite se faire assister par l'une des personnes habilitées à cette fin en application des articles L.141-29 et L.23-10-8 du code de commerce.

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