Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre Ier : De la vente du fonds de commerce / Section 4 : De l'information anticipée des salariés leur permettant de présenter une offre en cas de cession d'un fonds de commerce dans les entreprises employant de cinquante à deux cent quarante-neuf salariés
Article L141-30 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 août 2014
Est créé par : LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 19
L'information des salariés peut être effectuée par tout moyen, précisé par voie réglementaire, de nature à rendre certaine la date de sa réception par ces derniers.
Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion s'agissant des informations reçues en application de la présente section, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les membres des comités d'entreprise à l'
article L. 2325-5 du code du travail
, sauf à l'égard des personnes dont le concours est nécessaire pour leur permettre de présenter au cédant une offre de rachat.
Commentaires • 12
[…] Les articles L. 141-25, alinéa 1 et L. 141-30 du code de commerce n'imposent pas de forme particulière pour l'information des salariés. Il importe cependant de se ménager une trace écrite. Les salariés peuvent être informés par tout moyen de nature à rendre certaine la date de réception de l'information. […]
Lire la suite…Cette loi a intégré au sein du code de commerce un droit préalable à l'information pour les salariés en cas de cession du fonds de commerce de l'entreprise qui les emploie (articles L. 141-23 à L. 141-30 du Code de commerce) comme en cas de cession de parts ou d'actions donnant accès à la majorité du capital social de l'entreprise qui les emploie (articles L. 239-6 à L. 239-15 du Code de commerce). […]
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[…] Les articles L. 141-25, alinéa 1 et L. 141-30 du code de commerce n'imposent pas de forme particulière pour l'information des salariés. Il importe cependant de se ménager une trace écrite. Les salariés peuvent être informés par tout moyen de nature à rendre certaine la date de réception de l'information. […]
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