Article L141-30 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version02/08/2014
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 204

L'information des salariés peut être effectuée par tout moyen, précisé par voie réglementaire, de nature à rendre certaine la date de sa réception par ces derniers.

Lorsque l'information est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la date de réception de l'information est la date de la première présentation de la lettre.

Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion s'agissant des informations reçues en application de la présente section, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les membres des comités d'entreprise à l'article L. 2325-5 du code du travail, sauf à l'égard des personnes dont le concours est nécessaire pour leur permettre de présenter une offre d'achat.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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1La protection des salariés en cas de cession de fonds de commerce.
Gouache Avocats · 18 octobre 2023

[…] Les articles L. 141-25, alinéa 1 et L. 141-30 du code de commerce n'imposent pas de forme particulière pour l'information des salariés. Il importe cependant de se ménager une trace écrite. Les salariés peuvent être informés par tout moyen de nature à rendre certaine la date de réception de l'information. […]

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2La protection des salariés en cas de cession de fonds de commerce.
Gouache Avocats · 18 octobre 2023

[…] Les articles L. 141-25, alinéa 1 et L. 141-30 du code de commerce n'imposent pas de forme particulière pour l'information des salariés. Il importe cependant de se ménager une trace écrite. Les salariés peuvent être informés par tout moyen de nature à rendre certaine la date de réception de l'information. […]

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3Cession d’entreprise et information préalable : l’annulation du décret par le Conseil d’Etat
Sébastien Robineau · Les Carnets Juridiques de Homer · 25 septembre 2016

Cette loi a intégré au sein du code de commerce un droit préalable à l'information pour les salariés en cas de cession du fonds de commerce de l'entreprise qui les emploie (articles L. 141-23 à L. 141-30 du Code de commerce) comme en cas de cession de parts ou d'actions donnant accès à la majorité du capital social de l'entreprise qui les emploie (articles L. 239-6 à L. 239-15 du Code de commerce). […]

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