Article L141-31 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version02/08/2014
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Version19/08/2015
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 204

La vente est de nouveau soumise aux articles L. 141-28 à L. 141-30 lorsqu'elle intervient plus de deux ans après la date à laquelle tous les salariés ont été informés de la vente.

Si pendant cette période de deux ans le comité d'entreprise est consulté, en application de l'article L. 2323-33 du code du travail, sur un projet de vente du fonds de commerce, le cours de ce délai de deux ans est suspendu entre la date de saisine du comité et la date où il rend son avis et, à défaut, jusqu'à la date où expire le délai imparti pour rendre cet avis.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Commentaires6


Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Il conviendra par ailleurs de s'assurer que la date de conclusion définitive de la cession n'intervienne pas avant l'expiration du délai de deux mois visé dans la loi ESS ou avant l'avis consultatif du comité d'entreprise, à moins que le cédant n'ait obtenu de tous les salariés dûment informés leur renonciation expresse à formuler une offre au sens des articles L. 141-23 ou L. 23-10-1 nouveaux du code de commerce. […] L. 141-27 et L. 141-31 nouveaux ; C. com., art. L. 23-10-5 et L. 23-10-11 nouveaux).

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www.prigent-avocat.com · 21 mai 2015

L'article 19 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire a inséré dans le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de commerce (relatif à la vente du fonds de commerce) deux nouvelles sections 3 et 4. […] L. 141-27 et L. 141-32)

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www.ocean-avocats.com · 11 novembre 2014

[…] – Les cessions liées à une succession ou à une liquidation de régime matrimonial ; – La cession des parts -ou du fonds- à un conjoint, un ascendant ou un descendant ; – Les entreprises ou sociétés faisant l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. […] L. 141-26, L. 141-31, L. 23-10-5 et L. 23-10-11). Les conséquences de l'information (ou de l'absence d'information) A leur demande, les salariés peuvent se faire assister par un représentant de la chambre de commerce et de l'industrie régionale, de la chambre régionale d'agriculture, de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat territorialement compétentes en lien avec les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire et par toute […] L. 141-23 et L. 141-28) ;

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Décisions4


1Tribunal de grande instance de Grasse, Section des loyers commerciaux, 2 avril 2013, n° 09/04616

[…] L'article L 141-31 alinéa 3 du code de commerce précise que la procédure de rajustement du loyer principal relève de l'article L145-56 du même code. […]

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  • Bail renouvele·
  • Code de commerce·
  • Renouvellement·
  • Congé·
  • Fixation du loyer·
  • Sociétés civiles·
  • Juridiction·
  • Action·
  • Jugement·
  • Assignation

2Cour d'appel d'Amiens, 20 mars 2008, n° 07/02318
Confirmation

[…] Que conformément aux dispositions de l'article L 141-31 du code de commerce « sauf stipulation contraire au bail ou accord du bailleur, toute sous-location totale ou partielle est interdite(') » ; […]

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  • Sous-location·
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  • Qualités·
  • Trouble manifestement illicite·
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  • Expulsion·
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3Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des loyers commerciaux, 11 octobre 2010, n° 09/09622

[…] Par mémoire notifié le 9 juin 2009, la SCI YAPLU'K a sollicité le réajustement du loyer principal en application de l'article L 141-31 du code de commerce. […]

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  • Code de commerce·
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