Article L141-32 du Code de commerce

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Version02/08/2014
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 204

La présente section n'est pas applicable :

1° En cas de vente du fonds à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant ;

2° Aux entreprises faisant l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires régie par le livre VI ;

3° Si, au cours des douze mois qui précèdent la vente, celle-ci a déjà fait l'objet d'une information en application de l'article 18 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Commentaires12


1Information des salariés en cas de cession d’entreprise
www.berton-associes.fr · 7 juillet 2020

[…] Au sein des entreprises de plus de 50 salariés, l'employeur n'est pas tenu de respecter […] L. 23-10-12 et L.141-32 du Code de commerce). […]

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2L’acquisition d’un fonds de commerce
www.teras-avocat.com · 24 octobre 2015

[…] La location-gérance Si vous ne vous voulez pas commencer de zéro, il vous est possible d'exploiter un fonds de commerce en concluant un contrat de location-gérance prévu par l'article L144-1 du code de commerce, ce dernier permet à un propriétaire d'un fonds de commerce de concéder totalement ou partiellement la location du fonds à une tierce personne à ses risques et périls. […] L'achat d'un fonds de commerce C'est la méthode qui est le plus souvent utilisée afin de faire acquisition d'un fonds de commerce, la vente du fonds est régie par les articles L141-2 à L141-32 du code de commerce. Cependant même si l'acte de vente d'un fonds de commerce est simple à réaliser, il faut tout de même faire attention à prendre certaines précautions ou respecter quelques formalités.

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Décisions2


1Tribunal de commerce de Paris, 9 ème chambre, 12 février 2018, n° 2017037267

[…] Z, prise en la personne de Maître Y, mandataire liquidateur de A B HALLAL, demande au tribunal, vu le jugement de liquidation judiciaire du tribunal de commerce de Paris en date du 17 mai 2016, vu les articles L141-1 à L141-32, L622-21, L641-3 et R622-19 du code de commerce, vu les arguments soulevés et les pièces à l'appui, de : […] que l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose pour sa part que : 2© a TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

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2Tribunal de commerce de Chambéry, 28 août 2009, n° 2007C50512

[…] ©RIS EN APPLICATION DE L'ART. L.621-32/11I/3a DU CODE DE COMMERCE 3T DE L'ARTICLE 60 DU DECRET DU 27 DECEMBRE 1985 […] D E 6 COR E A u C E 8 (AKZICLE L.141-32 DU CODE DE COMMERCE)

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  • Vente aux enchères·
  • Fonds de commerce·
  • Code de commerce·
  • Privilège·
  • Banque populaire·
  • Liquidation judiciaire·
  • Mandataire judiciaire·
  • Créanciers·
  • Radiation·
  • Liquidation
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