Article L23-10-2 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version02/08/2014

Entrée en vigueur le 2 août 2014

Est créé par : LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 20

A leur demande, les salariés peuvent se faire assister par un représentant de la chambre de commerce et de l'industrie régionale, de la chambre régionale d'agriculture, de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat territorialement compétentes en lien avec les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire et par toute personne désignée par les salariés, dans des conditions définies par décret.

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Entrée en vigueur le 2 août 2014
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1Commentaire de la décision n° 2015-476 QPC du 17 juillet 2015, SARL Holding Désile [Information des salariés en cas de cession d’une participation majoritaire dans…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 juillet 2015

Dans sa décision n° 2015-476 QPC du 17 juillet 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 23-10-1 et les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 23-10-7 du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'article 20 de la loi du 31 juillet 2014. […] Il a déclaré conformes à la Constitution les trois premiers alinéas de l'article L. 23-10-1, le premier alinéa de l'article L. 23-10-3, les premier, […]

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3Information des salariés en cas de cession de l’entreprise qui les emploie
www.isal.org · 24 septembre 2014

A cette fin, elle insère dans le Code de commerce de nouveaux articles dans la partie consacrée à la vente du fonds de commerce (art. L 141-23 à L 141-32) et dans celle relative aux dispositions communes sur les différentes sociétés commerciales (art. L 23-10-1 à L 23-10-12).

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Décision1


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 29 juin 2021, n° 20/00001
Confirmation

[…] Par courrier du 31 juillet 2018, M. Jean-M N, M me O N, M me P Q, M me R S et M. T U, associés de la SARL AMBULANCE CENTRALE, ont informé les salariés, en application de l'article L23-10-1 du code de commerce, de leur souhait de céder toutes leurs parts sociales. […] Selon l'article D23-10-2 du code précité, 'L'information des salariés mentionnée aux articles L. 23-10-3 et L. 23-10-9 peut être effectuée selon les modalités suivantes :

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  • Salarié·
  • Ambulance·
  • Centrale·
  • Offre d'achat·
  • Part sociale·
  • Mayotte·
  • Information·
  • Cession·
  • Tribunal du travail·
  • Achat
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Document parlementaire0

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