Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales / Chapitre X : De l'information des salariés en cas de vente de leur société / Section 1 : De l'instauration d'un délai permettant aux salariés de présenter une offre en cas de vente des parts sociales, actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital dans les sociétés qui ne sont pas soumises à l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise
Article L23-10-2 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 août 2014
Est créé par : LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 20
A leur demande, les salariés peuvent se faire assister par un représentant de la chambre de commerce et de l'industrie régionale, de la chambre régionale d'agriculture, de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat territorialement compétentes en lien avec les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire et par toute personne désignée par les salariés, dans des conditions définies par décret.
Commentaires • 3
A cette fin, elle insère dans le Code de commerce de nouveaux articles dans la partie consacrée à la vente du fonds de commerce (art. L 141-23 à L 141-32) et dans celle relative aux dispositions communes sur les différentes sociétés commerciales (art. L 23-10-1 à L 23-10-12).
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 29 juin 2021, n° 20/00001
[…] Par courrier du 31 juillet 2018, M. Jean-M N, M me O N, M me P Q, M me R S et M. T U, associés de la SARL AMBULANCE CENTRALE, ont informé les salariés, en application de l'article L23-10-1 du code de commerce, de leur souhait de céder toutes leurs parts sociales. […] Selon l'article D23-10-2 du code précité, 'L'information des salariés mentionnée aux articles L. 23-10-3 et L. 23-10-9 peut être effectuée selon les modalités suivantes :
Lire la suite…- Salarié·
- Ambulance·
- Centrale·
- Offre d'achat·
- Part sociale·
- Mayotte·
- Information·
- Cession·
- Tribunal du travail·
- Achat
Dans sa décision n° 2015-476 QPC du 17 juillet 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 23-10-1 et les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 23-10-7 du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'article 20 de la loi du 31 juillet 2014. […] Il a déclaré conformes à la Constitution les trois premiers alinéas de l'article L. 23-10-1, le premier alinéa de l'article L. 23-10-3, les premier, […]
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