Article L23-10-3 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version02/08/2014
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 204

L'information des salariés peut être effectuée par tout moyen, précisé par voie réglementaire, de nature à rendre certaine la date de sa réception par ces derniers.

Lorsque l'information est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la date de réception de l'information est la date de la première présentation de la lettre.

Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion s'agissant des informations reçues en application de la présente section, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les membres des comités d'entreprise à l' article L. 2325-5 du code du travail , sauf à l'égard des personnes dont le concours est nécessaire pour leur permettre de présenter une offre d'achat.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
1 texte cite l'article

Commentaires11


1La loi du 31 juillet 2014 (loi ESS) déclarée pour partie non conforme à la Constitution
Richard Sandrine · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

En effet, sont déclarés conformes à la constitution les trois premiers alinéas de l'article L. 23-10-1, le premier alinéa de l'article L. 23-10-3 (concernant les entreprises de moins de cinquante salariés), les premier, deuxième et cinquième alinéas de l'article L. 23-10-7 ainsi que le premier alinéa de l'article L. 23-10-9 du code de commerce (concernant les entreprises employant de cinquante à deux cent quarante-neuf salariés) issus de l'article 20 de la loi du n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, selon […]

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2Information des salariés en cas de cession d’entreprise
www.berton-associes.fr · 7 juillet 2020

L. 23-10-3 et L. 141-25 du Code de commerce). […]

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3Nouvelles précisions quant à l’obligation d’information des salariés en cas de vente de l’entreprise
BMH Avocats · 20 octobre 2015

Elle permettait ainsi à tout salarié, en cas de non-respect de la procédure d'information, de demander l'annulation de la vente (Code de Commerce, anciens articles L. 141-23 et L. 23-10-1 et L. 23-10-7 pour une société). […] idArticle=LEGIARTI000029315933&cidTexte=LEGITEXT000005634379&categorieLien=id&dateTexte=20151231" target="_blank" rel="noopener noreferrer">L. 23-10-3 et L. 23-10-9 modifiés). […] idArticle=LEGIARTI000030909623&cidTexte=LEGITEXT000005634379&categorieLien=id&dateTexte=20151231" target="_blank" rel="noopener noreferrer">L. 23-10-1 et L. 23-10-7 modifiés).

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Décisions3


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 29 juin 2021, n° 20/00001
Confirmation

[…] Selon l'article L23-10-1 du code du commerce, 'Dans les sociétés qui n'ont pas l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise en application de l'article L. 2322-1 du code du travail, lorsque le propriétaire d'une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d'une société à responsabilité limitée ou d'actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d'une société par actions veut les vendre, […] Nous vous rappelons que vous êtes tenus à une obligation de discrétion, s'agissant de ces informations, dans les conditions prévues à l'article 23-10-3 du code de commerce, susceptible d'engager votre responsabilité civile et une procédure disciplinaire.

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2Conseil constitutionnel, décision n° 2015-476 QPC du 17 juillet 2015, Société Holding Désile [Information des salariés en cas de cession d'une participation…
Non conformité

[…] 4. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur l'article L. 23-10-1, le premier alinéa de l'article L. 23-10-3, l'article L. 23-10-7 et le premier alinéa de l'article L. 23-10-9 du code de commerce issus de l'article 20 de la loi du 31 juillet 2014 ainsi que sur les mots « et 20 » figurant à l'article 98 de la même loi ;

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3Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 8 juillet 2016, 386792, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 3. Considérant que, […] a renvoyé au Conseil constitutionnel la question, soulevée par la SARL Holding Désile, de la conformité à la Constitution des articles 20 et 98 de la loi du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire ; que, par sa décision n° 2015-476 QPC du 17 juillet 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 23-10-1 et les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 23-10-7 du code de commerce issus de l'article 20 de cette loi, qui ouvraient aux salariés la possibilité d'une action en nullité en cas de méconnaissance de l'obligation d'information prévue par ces articles ; […]

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Document parlementaire0

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