Article L23-10-12 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version02/08/2014
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 204

La présente section n'est pas applicable :

1° En cas de vente de la participation à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant ;

2° Aux sociétés faisant l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires régie par le livre VI ;

3° Si, au cours des douze mois qui précèdent la vente, celle-ci a déjà fait l'objet d'une information en application de l'article 18 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Commentaires11


1Information des salariés en cas de cession d’entreprise
www.berton-associes.fr · 7 juillet 2020

[…] Au sein des entreprises de plus de 50 salariés, l'employeur n'est pas tenu de respecter […] L. 23-10-12 et L.141-32 du Code de commerce). […]

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2Comment choisir entre une SARL ou une SAS ?
Me Timo Rainio · consultation.avocat.fr · 27 avril 2020

L'objet de cet article est d'aider le porteur de projet ou le créateur d'entreprise qui hésite entre ces deux formes de sociétés, à faire son choix, en présentant les avantages et les inconvénients de chacune de ces sociétés, ainsi que leur régime juridique, fiscal et social afin de déterminer la forme sociale la plus adaptée à son projet. […]

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Décisions2


1Cour d'appel de Nancy, 5ème chambre, 15 janvier 2020, n° 19/01732
Confirmation Cour d'appel : Confirmation

[…] Vu les dispositions de l'article 1112-1 du code civil, Vu les dispositions de l'article 1169 du code civil, Vu les dispositions des articles L. 23-10-1 à L. 23-10-12 et D. 23-10-2 à D. 23-10 3 du code de commerce, Vu les statuts de la société SDMI, Vu les pièces produites,

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2Tribunal de commerce de Paris, Prevention et sauvegarde 2eme chambre, 3 octobre 2017, n° 2017048295

[…] d'information, consultation ou d'information des institutions représentatives du personnel des sociétés susvisées. Il est à cet égard rappelé qu'en application des articles L.23-10-6 et L.23-10-12 du code de commerce, les sociétés susvisées, dès lors qu'elles font l'objet d'une procédure de conciliation, n'ont pas à accomplir les formalités relatives à la faculté offerte aux salariés de présenter une offre d'achat.

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Document parlementaire0

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