Article L626-2-1 du Code de commerce

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Version02/08/2014
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Version01/10/2021

Entrée en vigueur le 1 octobre 2021

Modifié par : Ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 - art. 29

Lorsque le débiteur exerce une activité, bénéficiant d'une autorisation administrative, d'un agrément, d'un conventionnement ou d'une habilitation, mentionnée au II de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, il consulte l'autorité administrative ou l'autorité de contrôle et de tarification pour l'élaboration du projet de plan. L'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, s'assure qu'il a été procédé à ces consultations. Le débiteur ou, s'il y a lieu, l'administrateur fait connaître au tribunal les diligences effectuées ainsi que l'avis de l'autorité administrative ou de l'autorité de contrôle et de tarification. L'autorité administrative ou l'autorité de contrôle et de tarification rend son avis dans le délai d'un mois, en tenant compte du b du 3° du I de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 précitée . L'absence d'avis dans ce délai ne peut faire obstacle au jugement du tribunal.

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www.editions-legislatives.fr · 23 septembre 2021
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Décisions17


1Tribunal de commerce d'Alençon, 15 juin 2015, n° 2015002065

[…] ATTENDU QU'A LA DATE DU 03/02/2014, […] 6°} en applicatin de l'article L 626 2.1 du Code de Commerce l'inscription, […] RAPPELLE QUE L'ARTICLE L626-13 DU CODE DE COMMERCE TINDIQUE QUE L'ARRÊTE DU PLAN PAR LE TRIBUNAL ENTRAINE LA LEVEE DE PLEIN DROIT DE TOUTE INTERDICTION D'EMETTRE DES CHEQUES, […] LES PROCEDURES DE SAUVEGARDE ET DR REDRESSEMENT JUDICIAIRE OUVERTES A COMPTER DU 01/01/2006 SERONT RADIEES D'OFFICE LORSQUE -LE PLAN DE SAUVEGARDE EST TOUJOURS EN COURS A L'EXPIRATION D'UN DELAI DE TROIS ANS A COMPTER DE SON ARRETE -LE PLAN DE REDRESSEMENT EST TOUJOURS EN COURS A L'EXPIRATION D'UN DELAI DE CINQ ANS A COMPTER DE SON ARRETE; […] 1 | CTCAM ' 333,05 2 |LINDE FRANCE 186,45 3|'TNT EXPRESS FRANCE 48, […]

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 septembre 2004, 04-80.847, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 et 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 626-2-1 du Code de commerce, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble le principe à valeur constitutionnelle du respect des droits de la défense ;

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 mai 2006, 05-85.706, Inédit
Rejet

[…] Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Choucroy, Gadiou et Chevallier pour Jean-Claude X…, pris de la violation des articles L. 626-2-1 et suivants du code de commerce, 459 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

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