Article L642-4-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version02/08/2014

Entrée en vigueur le 2 août 2014

Est créé par : LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 73

Lorsque le débiteur exerce une activité, bénéficiant d'une autorisation administrative, d'un agrément, d'un conventionnement ou d'une habilitation, mentionnée au 1° ou 2° du II de l'article 1er de la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, l'auteur de l'offre consulte l'autorité administrative ou l'autorité de contrôle et de tarification. Le liquidateur ou l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné un, s'assure qu'il a été procédé à cette consultation. L'auteur de l'offre ou, s'il y a lieu, le liquidateur ou l'administrateur fait connaître au tribunal les diligences effectuées ainsi que l'avis de l'autorité administrative ou de l'autorité de contrôle et de tarification. L'autorité administrative ou l'autorité de contrôle et de tarification rend son avis dans le délai d'un mois, en tenant compte du b du 3° du I du même article 1er. L'absence d'avis dans ce délai ne peut faire obstacle au jugement du tribunal.
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Entrée en vigueur le 2 août 2014

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Décisions6


1Tribunal de grande instance de Fort-de-France, Redressement et liquidation judiciaire, 25 février 2016, n° 15/00032

[…] Attendu qu'en vertu de l'article L642-2 II du Code de commerce, toute offre doit être écrite et comporter l'indication : […] Attendu qu'en vertu de l'article L 642-4-1 du Code de commerce, « lorsque le débiteur exerce une activité, bénéficiant d'une autorisation administrative, d'un agrément, […] ORDONNE conformément aux dispositions de l'article L 642-7 du code de commerce la cession des baux commerciaux SCI LES HAUTS DE CALIFORNIE composés des lots n°18 (contrat signé le 01/04/2008) et n°21 (contrat signé le 21/07/2008) correspondant au 2 e étage et aux combles de l'immeuble, les autres baux étant expressément exclus, […]

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  • Offre·
  • Associations·
  • Cession·
  • Investissement·
  • Éléments incorporels·
  • Administrateur judiciaire·
  • Salarié·
  • Martinique·
  • Candidat·
  • Code de commerce

2Tribunal de commerce de Lyon, 5 janvier 2016, n° 2015F05333

[…] Le candidat n'évoque pas les démarches engagées en vue d'obtenir les agréments d'activité nécessaires à la reprise des activités de la société CRECHE LES FEES PAPILLONS. 2015F05333 – 1534900086/8 L'Administrateur judiciaire lui a demandé de justifier des démarches entreprises à cet égard, conformément à l'article L. 642-4-1 du Code de commerce. — Contrats en cours Le candidat entend reprendre que les contrats de location relatifs aux locaux d'activité suivants :

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  • Crèche·
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  • Papillon·
  • Offre·
  • Sociétés·
  • Cession·
  • Administrateur·
  • Activité·
  • Poste·
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3Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 25 mars 2021, n° 20/04018
Irrecevabilité

[…] — déclaré l'offre de la société Les Airelles irrecevable aux motifs qu'elle avait été déposée hors délais auprès de l'administrateur judiciaire et qu'elle ne justifiait pas de la qualité de tiers du débiteur, qu'elle ne justifiait pas au surplus d'une garantie financière sur le paiement du prix, et la capacité financière du candidat ni de la consultation préalable et l'avis de l'autorité de tutelle requises par l'article L 642-4-1 du code de commerce,

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  • Airelle·
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  • Plan de cession·
  • Sociétés·
  • Autorisation·
  • Condition suspensive·
  • Administrateur·
  • Commerce·
  • Appel·
  • Débiteur
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