Article L225-88-1 du Code de commerce

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Version03/08/2014
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Version01/09/2019

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Modifié par : LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 20 (V)

Les conventions conclues et autorisées au cours d'exercices antérieurs dont l'exécution a été poursuivie au cours du dernier exercice sont examinées chaque année par le conseil de surveillance et communiquées au commissaire aux comptes, s'il en existe, pour les besoins de l'établissement du rapport prévu au troisième alinéa de l'article L. 225-88.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
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Commentaires4


1SARL : le rapport spécial de la gérance sur les conventions "réglementées" doit-il inclure les conventions qui se sont poursuivies (C. com., L. 223-19) ? - Solon.
www.solon.law · 14 novembre 2022

[…] Les textes sur les anonymes (SA), les articles L. 225-40-1 et L. 225-88-1 du code de commerce, visent expressément les conventions “conclues et autorisées au cours d'exercices antérieurs dont l'exécution a été poursuivie au cours du dernier exercice”. Mais, rien de tel pour la SARL. Quid ? […] L'article R. 223-17 sur le contenu du rapport vise en effet “5° L'importance des fournitures livrées ou des prestations de service fournies ainsi que le montant des sommes versées ou reçues au cours de l'exercice en exécution des conventions mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 223-16” du code de commerce. […]

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3Focus sur la réforme des conventions réglementées dans les SA
Le Petit Juriste · 17 novembre 2014

cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229187&dateTexte=&categorieLien=cid">L233-3 du Code de commerce. […] Cette obligation figure aux nouveaux articles L225-40-1 du Code de commerce pour les SA de type moniste et L225-88-1 pour les SA de type dualiste. Là aussi on pourrait très bien dire que la création d'une obligation nouvelle à la charge des conseils est antinomique avec la volonté de simplification proclamée par l'ordonnance. […] Là aussi c'est une nouvelle mesure prévue aux articles L225-40-1 et L225-88-1 du Code de commerce.

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Décision1


1Tribunal de commerce de Blois, 11 décembre 2015, n° 2015004924

[…] Attendu qu'il est versé aux débats par Monsieur X les rapports spéciaux établis au titre des exercices 2010 à 2013, et si Monsieur Z n'a pu les trouver dans les archives, il lui aurait été facile de les réclamer à ce dernier et que s'agissant de conventions qui étaient tacitement reconductibles, elles n'ont pas fait l'objet de mentions dans les rapports ultérieurs (ordonnance 31.07.2014 L. 225-40-1 et L.225-88-1 du Code de commerce, […] Vu l'article 1382 du Code Civil, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile,

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