Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VIII : Des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions / Section 2 : Des actions
Article L228-12-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 août 2014
Est créé par : ORDONNANCE n°2014-863 du 31 juillet 2014 - art. 23
II.-Les actions de préférence rachetées conformément aux dispositions du III de l'article L. 228-12 peuvent être conservées suivant les modalités prévues aux articles L. 225-210 à L. 225-214.
Elles peuvent être cédées ou transférées par tous moyens.
Si les statuts et le contrat d'émission le prévoient, elles peuvent également être annulées dans le cadre d'une réduction de capital. Dans ce cas, il est fait application des dispositions de l'article L. 225-205, sauf si la réserve visée au 2° du III de l'article L. 228-12 est affectée au remboursement des créanciers, le solde pouvant ensuite être distribué aux actionnaires.
Commentaires • 3
[…] Le Code civil et le Code de commerce renvoient expressément à l'article 1843-4 notamment pour la fixation du prix de rachat des droits sociaux en cas de refus d'agrément de l'acquéreur proposé (C. com. art. L 223-14, al. 3, L 227-18, al. 1 et L 228-24, al. 2 ; C. civ. art. 1862) et de l'héritier d'un associé décédé (C. com. art. […] Dans ce cas, doivent uniquement être satisfaites, outre les conditions mentionnées aux articles L 225-210 à L 225-212 précités, les conditions suivantes (C. com. art. L 228-12, III nouveau ; Ord. art. 22). […] L 228-93, al. 4 et 5 nouveaux).
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