Article L228-12-1 du Code de commerce

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Version03/08/2014

Entrée en vigueur le 3 août 2014

Est créé par : ORDONNANCE n°2014-863 du 31 juillet 2014 - art. 23

I.-Les actions de préférence rachetées sont utilisées aux fins prévues aux articles L. 225-204 à L. 225-214.
II.-Les actions de préférence rachetées conformément aux dispositions du III de l'article L. 228-12 peuvent être conservées suivant les modalités prévues aux articles L. 225-210 à L. 225-214.
Elles peuvent être cédées ou transférées par tous moyens.
Si les statuts et le contrat d'émission le prévoient, elles peuvent également être annulées dans le cadre d'une réduction de capital. Dans ce cas, il est fait application des dispositions de l'article L. 225-205, sauf si la réserve visée au 2° du III de l'article L. 228-12 est affectée au remboursement des créanciers, le solde pouvant ensuite être distribué aux actionnaires.
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Entrée en vigueur le 3 août 2014
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Commentaires3


1Inefficacité de la promesse de rachat par la société de ses propres actions
Renaud Mortier · Bulletin Joly Sociétés · 1er mai 2021

2Une très importante réforme du droit des sociétés
www.isal.org · 16 septembre 2014

[…] Le Code civil et le Code de commerce renvoient expressément à l'article 1843-4 notamment pour la fixation du prix de rachat des droits sociaux en cas de refus d'agrément de l'acquéreur proposé (C. com. art. L 223-14, al. 3, L 227-18, al. 1 et L 228-24, al. 2 ; C. civ. art. 1862) et de l'héritier d'un associé décédé (C. com. art. […] Dans ce cas, doivent uniquement être satisfaites, outre les conditions mentionnées aux articles L 225-210 à L 225-212 précités, les conditions suivantes (C. com. art. L 228-12, III nouveau ; Ord. art. 22). […] L 228-93, al. 4 et 5 nouveaux).

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