Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales / Chapitre II : Des comptes sociaux et des informations en matière de durabilité / Section 4 : De la publicité des comptes
Article R232-19-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1063 du 18 septembre 2014 - art. 6
Pour l'application des dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 232-21, une copie du rapport de gestion est délivrée à toute personne, à ses frais, au siège de la société sur simple demande. Les frais de délivrance ne peuvent excéder le coût de la reproduction. L'intéressé est avisé, lors de sa demande, du montant total des frais à acquitter dont le paiement préalable peut être exigé.
R 225-66 à R 225-70 : insertion d'un avis de convocation dans un journal d'annonces légales et envoi d'une lettre aux associés titulaires d'actions nominatives) et des règles sur l'information des actionnaires préalable à l'assemblée (communication des renseignements et documents mentionnés à l'article R 225-83 : texte des projets de résolution, rapport des organes dirigeants, etc.) (art. R 227-2 nouveau). […] L 232-21 à L 232-23). […] Le décret précise qu'une copie du rapport de gestion doit être délivrée sur simple demande à la personne, à ses frais, au siège de la société. Les frais de délivrance ne peuvent pas excéder le coût de reproduction du rapport. […] R 232-19-1, R 232-20-1 et R 232-21-1 nouveaux ; Décret art. 6 à 8).
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