Article R225-9-1 du Code de commerceAbrogé

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Version21/09/2014

Entrée en vigueur le 21 septembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1063 du 18 septembre 2014 - art. 13

Pour l'application du I de l'article L. 225-8-1, la décision des fondateurs de ne pas recourir à la désignation d'un commissaire aux apports ainsi que tout document relatif à la description et à l'évaluation des apports, dont une attestation précisant qu'aucune circonstance nouvelle n'est venue modifier cette évaluation, sont déposés huit jours au moins avant la date de l'assemblée générale constitutive à l'adresse du siège social indiquée dans le bulletin de souscription et au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé ce siège.

Ces documents sont tenus à la disposition des souscripteurs qui peuvent en prendre connaissance ou obtenir la délivrance d'une copie intégrale ou partielle.

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Entrée en vigueur le 21 septembre 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021
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