Article R225-136-1 du Code de commerce

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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 21 septembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1063 du 18 septembre 2014 - art. 15

Pour l'application du I de l'article L. 225-147-1, la décision du conseil d'administration ou du directoire de ne pas recourir à la désignation d'un commissaire aux apports ainsi que tout document relatif à la description et à l'évaluation des apports, dont une attestation précisant qu'aucune circonstance nouvelle n'est venue modifier cette évaluation, sont tenus, à l'adresse du siège social et au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé ce siège, à la disposition des actionnaires, huit jours au moins avant la date de l'assemblée générale extraordinaire ou de la réunion du conseil d'administration ou du directoire en cas de délégation conformément au sixième alinéa de l'article L. 225-147. Dans ce cas, ces documents sont portés à la connaissance des actionnaires à la prochaine assemblée générale.

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Entrée en vigueur le 21 septembre 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021
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Commentaire1


www.isal.org · 29 septembre 2014

R 225-66 à R 225-70 : insertion d'un avis de convocation dans un journal d'annonces légales et envoi d'une lettre aux associés titulaires d'actions nominatives) et des règles sur l'information des actionnaires préalable à l'assemblée (communication des renseignements et documents mentionnés à l'article R 225-83 : texte des projets de résolution, rapport des organes dirigeants, etc.) (art. R 227-2 nouveau). […] L 225-8-1, III). […] R 225-14-1 et R 225-136-1 ; Décret art. 14 et 15).

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