Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE VI : De l'Autorité de la concurrence / Chapitre IV : Des décisions et des voies de recours / Section 1 : Des décisions
Article R464-9-4 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 3 octobre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1109 du 30 septembre 2014 - art. 34
Pour l'exercice des compétences prévues aux articles R. 464-9-1 et R. 464-9-2, peuvent signer au nom du ministre et par délégation :
1° Les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
2° Les directeurs des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
3° Les chefs des pôles " concurrence, consommation et répression des fraudes ".