Article R464-9-4 du Code de commerce

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Version03/10/2014
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Version01/04/2021

Entrée en vigueur le 3 octobre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1109 du 30 septembre 2014 - art. 34

Pour l'exercice des compétences prévues aux articles R. 464-9-1 et R. 464-9-2, peuvent signer au nom du ministre et par délégation :
1° Les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
2° Les directeurs des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
3° Les chefs des pôles " concurrence, consommation et répression des fraudes ".

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Entrée en vigueur le 3 octobre 2014
Sortie de vigueur le 1 avril 2021

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