Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE VI : De l'Autorité de la concurrence / Chapitre IV : Des décisions et des voies de recours / Section 1 : Des décisions
Article R464-9-4 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Version03/10/2014
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Version01/04/2021
Entrée en vigueur le 1 avril 2021
Modifié par : Décret n°2020-1545 du 9 décembre 2020 - art. 28 (V)
Pour l'exercice des compétences prévues aux articles R. 464-9-1 et R. 464-9-2, peuvent signer au nom du ministre et par délégation :
1° Les directeurs régionaux de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ;
2° Les directeurs de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ;
3° Les chefs des pôles " concurrence, consommation et répression des fraudes ".
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