Article R465-2 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version03/10/2014

Les références de ce texte après la renumérotation du 11 mars 2017 sont les articles : Code de commerce - art. R470-2 (V), Code de commerce - art. R470-2 (M)

Entrée en vigueur le 3 octobre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1109 du 30 septembre 2014 - art. 35

I.-L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 465-2 est :
1° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant nommément désigné ;
2° Le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant nommément désigné ;
3° Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant nommément désigné ;
4° Le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant nommément désigné.
II.-La décision mentionnée à l'article L. 465-2 peut être contestée par la personne qui en fait l'objet devant le ministre chargé de l'économie. Ce recours est exclusif de tout autre recours hiérarchique.
III.-La publication prévue au V de l'article L. 465-2 peut être effectuée par voie de presse, par voie électronique, ou par voie d'affichage.
La publication peut porter sur tout ou partie de la décision, ou prendre la forme d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de cette décision.
La diffusion de la décision est faite au Journal officiel de la République française, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication au public par voie électronique. Les publications ou les services de communication au public par voie électronique chargés de cette diffusion sont désignés dans la décision. Ils ne peuvent s'opposer à cette diffusion.
L'affichage s'effectue dans les lieux et pour la durée indiqués par la décision ; il ne peut excéder deux mois. En cas de suppression, dissimulation ou lacération des affiches apposées, il est de nouveau procédé à l'affichage.
Les modalités de la publication sont précisées dans la décision prononçant l'amende.
IV.-Le ministre chargé de l'économie est l'ordonnateur compétent pour émettre les titres de perception afférents aux sanctions prononcées en application de l'article L. 465-2.

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Entrée en vigueur le 3 octobre 2014
Sortie de vigueur le 11 mars 2017

Commentaire1


Vogel & Vogel · 13 juillet 2020

Le Code de commerce (art. L. 450-1 à L. 450-8 et L. 463-1 à L. 465-2, L. 470-5 à L. 470-8, art. R. 450-1, R. 450-2, D. 450-3, R. 463-1 à R. 465-2, R. 470-1 à R. 470-7) fixe les règles permettant la mise en œuvre des dispositions du titre II relatives aux pratiques anticoncurrentielles et du titre IV portant sur la transparence tarifaire et les pratiques restrictives. […] En revanche, la procédure décisionnelle obéit à un régime différent selon les dispositions en cause : […] – les micro-pratiques anticoncurrentielles de l'article L. 464-9 relèvent de la compétence du ministre de l'Économie, qui dispose d'un pouvoir d'injonction et de transaction, la compétence revenant à l'Autorité de la concurrence en cas de refus des entreprises de transiger.

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Décisions12


1CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 17 janvier 2023, 19VE01268, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 6. Par cette décision, la DIRECCTE d'Ile-de-France a décidé, sur le fondement des dispositions des articles L.465-2 V et R.465-2 du code de commerce, de publier la décision de sanction administrative pendant six mois sur le site de la DGCCRF et a imposé à la société de la publier pendant un mois sur son site. En demandant à la cour de juger cette mesure injustifiée, la société Alten SA doit être regardée comme en demandant l'annulation.

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 juin 2020, n° 1801318
Annulation

[…] ___________ 14-05 59-02-02-02 59-02-02-03 54-10-05-02-03 C+ […] 1°) d'annuler la décision du 8 décembre 2017 par laquelle la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a prononcé à son encontre une amende administrative d'un montant de 375 000 euros pour manquement au 9ème alinéa du I de l'article L. 441-6 du code de commerce et a décidé de publier cette décision de sanction sous la forme d'un communiqué sur le site de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pour une durée de six mois et sur la page d'accueil de son site internet pour une durée d'un mois en application du V de l'article L. 465-2 et du III de l'article R. 465-2 du code de commerce ;

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 6e chambre, 13 janvier 2020, n° 18MA00450
Annulation

[…] de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur du 2 novembre 2015 lui infligeant une amende administrative de 87 900 euros pour non-respect des délais de paiement et, […] Il soutient que : – le VI de l'article L. 441-6 du code de commerce issu de la loi du 17 mars 2014 est applicable au présent litige, […] la loi du 17 mars 2014 n'était pas applicable avant que soit pris son décret d'application, prévu par l'article L. 465-2 du code de commerce issu de cette loi ; […] En deuxième lieu, en vertu des dispositions du I de l'article R. 465-2 du code de commerce : " L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 465-2 est : () 3° Le directeur régional des entreprises, […]

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