Article D441-6 du Code de commerce

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Version27/02/2021

Entrée en vigueur le 19 octobre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1196 du 17 octobre 2014 - art. 1

Pour l'application de l'article L. 441-8, la liste des produits prévue au deuxième alinéa de l'article L. 442-9 et fixée à l'article D. 442-7 est complétée comme suit, par référence à la " liste Prodcom " des produits industriels prévue par le règlement (CEE) n° 3924/91 du Conseil :
-10.73 : Fabrication de pâtes alimentaires, à l'exclusion des pâtes fraîches :
-10.73.11 : Macaronis, nouilles et autres produits similaires à base de farine ;
-10.73.12 : Couscous.
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Entrée en vigueur le 19 octobre 2014
Sortie de vigueur le 6 juin 2019
5 textes citent l'article

Commentaires5


www.grall-legal.fr · 12 décembre 2018

Par conséquent, pour les produits en cause, les obligations prévues par les articles L. 631-24-1 du CRPM et L. 441-8 du Code de commerce semblent se confondre, à une différence près : les sanctions encourues en cas de non-respect des dispositions de l'article L. 441-8 du Code de commerce sont plafonnées à 75.000 euros pour une personne physique et 375.000 euros pour une personne morale. […] cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000029604949&dateTexte=&categorieLien=cid">D. 442-7 du Code de commerce, étant précisé que la liste des produits concernés par cette disposition pourrait être étendue prochainement par décret.

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www.nomosparis.com · 8 décembre 2014

La loi Hamon du 17 mars 2014 a instauré un article L.441-8 du Code de commerce, imposant de faire figurer dans les contrats relatifs à la vente de certains produits dont les prix de production sont significativement affectés par la fluctuation du prix des matières première agricoles, une clause de renégociation du prix. […] Le décret n° 2014-1196 du 17 octobre 2014 établit la liste des produits concernés et précise les modalités d'établissement du compte-rendu de renégociation prévu par l'article L.441-8 du Code de commerce. Les produits concernés sont désormais listés aux articles D.442-7 et D.441-6 du Code de commerce. […] Téléchargez cet article en .pdf

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Décisions364


1Tribunal de commerce de Mâcon, 16 juin 2015, n° 2015J00056

[…] 12/06/2015 JUGEMENT DU DOUZE JUIN DEUX MILLE QUINZE […] — Monsieur B C D E […] […] Par assignation en date du 25/03/2015, la société MINOTERIE FOREST demande au Tribunal de condamner la SARL BOULANGERIE LA MADELEINE, Monsieur B C et Monsieur X A à lui payer solidairement la somme de 22 350,20 Euros, en principal, outre intérêts contractuels au taux de 6%, à compter du 17/11/2014 ; elle demande la condamation dela SARL BOULANGERIE LA MADELEINE à lui payer la somme de 6 365,17 Euros, en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 17/11/2014 et la somme de 400 €, pour frais article 441-5 du Code de Commerce, elle demande la capitalisation des intérêts et de condamner la SARL BOULANGERIE LA MADELEINE, Monsieur B C et Monsieur X A à lui payer

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  • Boulangerie·
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  • Code de commerce·
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2Tribunal de commerce de Nanterre, Cinquieme chambre, 24 novembre 2015, n° 2014F01074

[…] En conséquence, le tribunal dira l'opposition à injonction de payer d'Artisan Services mal fondée et la condamnera payer à Maître X D qualités de la somme de 13 856,10 €, outre les intérêts d'un montant égal au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points en application de l'article L. 441-6 du code de commerce à compter du 23 octobre 2013, date de la mise en demeure ;

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3Tribunal de commerce de Marseille, Chambre 06, 14 avril 2015, n° 2014F02166
Cour d'appel : Confirmation

[…] Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la […] demande au Tribunal, ! * Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 du Code civil, * Vu les dispositions des articles L.110-3, L.123-23 et L.441-6 du Code de commerce, *Vu la jurisprudence citée, *Vu les pièces versées aux débats, . e – RECEVOIR la société LES HALLES DE LA DROME en ses demandes ; La déclarer bien fondée ; En conséquence, e – DEBOUTER Monsieur Z X de l'intégralité de ses demandes ; « - DIRE que la créance détenue par la société LES HALLES DE LA DROME au titre des factures impayées par Monsieur Z X est certaine liquide et exigible ; e – CONDAMNER Monsieur Z X à régler à la société LES HALLES DE LA DROME la somme totale de 12 255,61 euros au titre des factures impayées ;

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