Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE IV : De la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et d'autres pratiques prohibées / Chapitre Ier : De la transparence
Article D441-6 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 juin 2019
Modifié par : Décret n°2019-554 du 3 juin 2019 - art. 1
Pour l'application de l'article L. 441-8, la liste des produits fixée à l'article D. 442-7 est complétée comme suit, par référence à la " liste Prodcom " des produits industriels prévue par le règlement (CEE) n° 3924/91 du Conseil :
-10.73 : Fabrication de pâtes alimentaires, à l'exclusion des pâtes fraîches :
-10.73.11 : Macaronis, nouilles et autres produits similaires à base de farine ;
-10.73.12 : Couscous.
Commentaires • 5
Par conséquent, pour les produits en cause, les obligations prévues par les articles L. 631-24-1 du CRPM et L. 441-8 du Code de commerce semblent se confondre, à une différence près : les sanctions encourues en cas de non-respect des dispositions de l'article L. 441-8 du Code de commerce sont plafonnées à 75.000 euros pour une personne physique et 375.000 euros pour une personne morale. […] cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000029604949&dateTexte=&categorieLien=cid">D. 442-7 du Code de commerce, étant précisé que la liste des produits concernés par cette disposition pourrait être étendue prochainement par décret.
Lire la suite…La loi Hamon du 17 mars 2014 a instauré un article L.441-8 du Code de commerce, imposant de faire figurer dans les contrats relatifs à la vente de certains produits dont les prix de production sont significativement affectés par la fluctuation du prix des matières première agricoles, une clause de renégociation du prix. […] Le décret n° 2014-1196 du 17 octobre 2014 établit la liste des produits concernés et précise les modalités d'établissement du compte-rendu de renégociation prévu par l'article L.441-8 du Code de commerce. Les produits concernés sont désormais listés aux articles D.442-7 et D.441-6 du Code de commerce. […] Téléchargez cet article en .pdf
Lire la suite…Décisions • 364
[…] Par citation en date des 21 et 22 avril 2015, la Société IGA INTERNATIONAL S.A.R.L. nous demande de : Vu les dispositions des articles 853 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions des articles 1582 et suivants du Code Civil Vu les dispositions de l'article 441 -6 du Code de commerce, Vu les bons de livraisons fournis régulièrement signés et acceptés, Vu les factures et pièces produites, Y désigner tel expert, qu'il plaira au tribunal, aux fins de : o convoquer la partie adverse ainsi que son assureur, o entendre les parties,
Lire la suite…- International·
- Sociétés·
- Assurances·
- Crédit-bail·
- Professionnel·
- Registre du commerce·
- Intervention volontaire·
- Demande d'expertise·
- Donner acte·
- Commerce
[…] APRES EN AVOIR DELIBERE : introduite par acte en date du 15 juillet 2013, la demande tend à voir : Vu les articles 1134, 1147 et 1153 du cade civil, : Vu les articles 441-3 et 441-6 du code de commerce, Vu les pièces versées, . Condamner la société MILLON à payer à la société ISATECH les sommes de 17.572,74 euros et 365,97 euros, outre les intérêts au taux contractuel, indemnités contractuelles et autres accessoires de droit, : . Condamner la société MILLON la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du cpec, Dire le jugement à intervenir exécutoire par provision, nonobstant toute voie de recours ni caution, Condamner la société MILLON aux entiers dépens.
Lire la suite…- Désistement d'instance·
- Action·
- Sociétés·
- Homologuer·
- Dessaisissement·
- Protocole·
- Acceptation·
- Tribunaux de commerce·
- Jugement·
- Acte
3. Tribunal de commerce de Paris, 15eme chambre, 24 novembre 2014, n° 2014013593
[…] TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2014013593 JUGEMENT DU LUNDI 24/11/2014 AFFAIRES CONTENTIEUSES 15EME CHAMBRE PAGE 2 – NF* « - Condamner PARIS VOYAGE à payer la somme de 1499,798 € TTC , outre un intérêt de retard égal à trois fois le taux d'intérêt légal au delà d'un délai de 30 jours suivant l'émission de chacune des deux factures litigieuses, « Condamner PARIS VOYAGE à payer la somme de 152,23 € à titre de pénalité de retard sur le fondement de l'article L.441-6 du code du commerce, « Condamner PARIS VOYAGE à payer la somme de 700 € à titre de dommages- intérêts pour résistance abusive et injustifiée sur le fondement de l'article 1382 du code civil, « - Condamner PARIS VOYAGE au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Lire la suite…- Voyage·
- Facture·
- Formation continue·
- Intérêt de retard·
- Stage·
- Demande·
- Pénalité de retard·
- Associations·
- Tribunaux de commerce·
- Opposition