Article D441-7 du Code de commerce

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Version19/10/2014
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Version27/02/2021

Entrée en vigueur le 19 octobre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1196 du 17 octobre 2014 - art. 1

I.-Le compte rendu écrit de la renégociation menée en application de la clause prévue à l'article L. 441-8 contient notamment :

- une partie 1 justifiant la mise en œuvre de la clause et le chiffrage de la demande de variation du prix en résultant ;

- une partie 2 présentant la réponse à cette demande ;

- une partie 3 présentant les modalités et le résultat de la renégociation.

II.-La partie 1 est remplie librement par le contractant qui a demandé la mise en œuvre de la clause. Elle contient :

1° La démonstration que les conditions de déclenchement de la renégociation, telles que définies par les parties dans la clause prévue à l'article L. 441-8, sont réunies ;

2° Le chiffrage, circonstancié et argumenté, de la demande de variation du prix convenu entre les parties, en vigueur au moment du déclenchement de la renégociation ;

3° La date d'envoi de la demande de mise en œuvre de la clause.

III.-La partie 2 est remplie librement par le contractant qui n'est pas à l'origine de la demande de renégociation. Sauf dans le cas où il accepte sans réserve la demande de renégociation, et l'indique expressément, elle contient :

1° Soit la démonstration que les conditions de déclenchement de la renégociation, telles que définies par les parties dans la clause prévue à l'article L. 441-8, ne sont pas réunies ;

2° Soit, le cas échéant, le chiffrage, circonstancié et argumenté, de la variation du prix convenu entre les parties dans la convention, tel qu'il devrait, selon lui, être fixé, ou les raisons pour lesquelles il refuse toute variation ;

3° La date de réception de la demande de mise en œuvre de la clause.

IV.-La partie 3 est établie conjointement par les deux contractants.

Lorsque la mise en œuvre de la clause aboutit à un accord des parties sur une variation du prix convenu entre elles, en vigueur au moment du déclenchement de la renégociation, cette partie 3 indique :

1° Le chiffrage de la variation telle que décidée par les parties à l'issue de la renégociation ;

2° La date d'entrée en vigueur du nouveau prix convenu.

Dans le cas contraire, cette partie 3 dresse le constat de désaccord.

V.-Le compte rendu est daté et signé par chacune des parties au contrat à l'issue de la renégociation, que celle-ci aboutisse ou non à un accord des parties sur une variation du prix convenu entre elles en vigueur au moment du déclenchement de la renégociation.

La signature du compte rendu atteste de l'effectivité de la renégociation et ne vaut pas accord de la partie demandant la renégociation sur la partie 2 ni accord de son cocontractant sur la partie 1.

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Entrée en vigueur le 19 octobre 2014
Sortie de vigueur le 27 février 2021

Commentaires2


Deprez Guignot & Associés · 11 janvier 2021

[…] La Commission rappelle qu'en application de l'article L. 441-7, l du Code de commerce le contrat entre le fournisseur et le distributeur en matière de MDD doit comporter le « prix d'achat des produits agricoles entrant dans la composition de ces produits alimentaires ». […] La Commission insiste sur le fait que « [l]a renégociation de prix est conduite de bonne foi dans le respect du secret des affaires et donne lieu à la rédaction d'un compte rendu, selon les dispositions prévues par l'article D. 441-7 du code de commerce ». […]

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[…] La Commission rappelle qu'en application de l'article L. 441-7, l du Code de commerce le contrat entre le fournisseur et le distributeur en matière de MDD doit comporter le « prix d'achat des produits agricoles entrant dans la composition de ces produits alimentaires ». […] La Commission insiste sur le fait que « [l]a renégociation de prix est conduite de bonne foi dans le respect du secret des affaires et donne lieu à la rédaction d'un compte rendu, selon les dispositions prévues par l'article D. 441-7 du code de commerce ». […]

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Décisions2


1Tribunal de commerce de Bordeaux, Vendredi, 31 octobre 2014, n° 2013F00866

[…] Sur le fondement des articles L 442-6-I 5° et D 442-3 Annexe 4-2-1 du code de commerce et 1382 du code civil, la société BEAUCHAMP ENTREPRISES SAS demande au Tribunal de : […] 441-7 du code de commerce, la société VENTADOUR SA demande au Tribunal de :

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2Tribunal de commerce d'Alençon, 12 septembre 2017, n° 2017000780

[…] Suite à requête en injonction de payer en | date du '16/01/2017, le juge délégué du président de commerce d'Alençon a, par ordonnance n °2017000021 du 20/01/2017, enjoint la SARL HOTEL RESTAURANT DE FRANCE à payer à la SARL MB, en denier et quittance les sommes de 1 177,27€ en principal, de 117,73€ de clause pénale, de 40€ d'indemnité forfaitaire au titre l'article D.441-7 du code de commerce, de 30,87€ d'intérêts acquis, de 215, 84€ de frais de procédure, de 51,48€ de frais de requête et de 37,07€ de dépens.

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