Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre Ier : De la vente du fonds de commerce
Article D141-4 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : Décret n°2015-1811 du 28 décembre 2015 - art. 1
L'information des salariés mentionnée aux articles L. 141-25 et L. 141-30 peut être effectuée selon les modalités suivantes :
1° Au cours d'une réunion d'information des salariés à l'issue de laquelle ces derniers signent le registre de présence à cette réunion ;
2° Par un affichage. La date de réception de l'information est celle apposée par le salarié sur un registre accompagnée de sa signature attestant qu'il a pris connaissance de cet affichage ;
3° Par courrier électronique, à la condition que la date de réception puisse être certifiée ;
4° Par remise en main propre, contre émargement ou récépissé, d'un document écrit mentionnant les informations requises ;
5° Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
6° Par acte extrajudiciaire ;
7° Par tout autre moyen de nature à rendre certaine la date de réception.
Commentaires • 6
[…] Et nous recommandons qu'il agisse en même temps que l'information du comité social et économique, qui remplacera le comité d'entreprise à compter du 1er janvier 2020. Si la cession du fonds de commerce n'intervient pas dans les deux ans de l'information, le cédant devra renouveler celle-ci. […] L'article D 141-4 du code de commerce propose notamment le courrier électronique, la LRAR ou remise en main propre, l'acte extrajudiciaire. A l'issue de l'information, les salariés pourront former une offre d'achat ou renoncer à l'exercice de leur droit de reprise. Cette renonciation ne doit pas être équivoque. Depuis la Loi Macron du 6 août 2015, le défaut d'information est sanctionné par une amende civile plafonnée à 2% du prix de cession du fonds de commerce.
Lire la suite…Décisions • 12
[…] Sur les faits précédemment résumés, Monsieur D E et Maitre Z Y, es qualité, rappellent que l'article L. 141-1 du Code de Commerce dispose que le vendeur est tenu d'énoncer dans l'acte constatant une cession amiable de fonds, le chiffre d'affaires et les résultats d'exploitation qu'il a réalisés dans les trois ans précédant la vente, en l'occurrence au cas présent les années 2009, 2010 et 2011. […] 4
Lire la suite…- Chiffre d'affaires·
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- Responsabilité délictuelle·
- Expert
[…] — B C-D, conseiller […] Par acte d'Huissier du 11 Mars 2019, la SCI Rayane a formé opposition à la remise du prix de cession, sur le fondement de l'article 141-4 du Code de Commerce, pour garantir et avoir paiement d'une somme de 34 668,76 € en principal au titre de : "solde des charges de copropriété impayées correspondant aux années 2011 à 2017, taxes d'ordures ménagères impayées correspondant aux années 2011 à 2017".
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- Titre
3. Tribunal de commerce de Melun, 5 ème chambre b, 29 mars 2016, n° 2015F00157
[…] — - 470,77 €uros versés à Madame B C, – - 335,85 €uros versés à Madame D E, […] Attendu que le Tribunal de céans constatera que la SARL INSTITUT MANDY avait une parfaite connaissance du litige dans l'année suivant la cession et qu'elle n'a pas engagé les recours disposés à l'article 141-4 du Code de commerce, que l'action est donc prescrite,
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- Commerce·
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- Action
[…] Le cédant doit informer les salariés au plus tard deux mois avant la vente. Et nous recommandons qu'il agisse en même temps que l'information du comité social et économique, qui remplacera le comité d'entreprise à compter du 1er janvier 2020. […] L'article D 141-4 du code de commerce propose notamment le courrier électronique, la LRAR ou remise en main propre, l'acte extrajudiciaire. A l'issue de l'information, les salariés pourront former une offre d'achat ou renoncer à l'exercice de leur droit de reprise. Cette renonciation ne doit pas être équivoque. Depuis la Loi Macron du 6 août 2015, le défaut d'information est sanctionné par une amende civile plafonnée à 2% du prix de cession du fonds de commerce.
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