Article R145-1-1 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version06/11/2014

Entrée en vigueur le 6 novembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1317 du 3 novembre 2014 - art. 2

Lorsque le congé prévu à l'article L. 145-9 est donné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la date du congé est celle de la première présentation de la lettre.
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Entrée en vigueur le 6 novembre 2014
Sortie de vigueur le 14 mars 2016

Commentaires16


www.frd-avocats.com · 12 juillet 2023

[…] D'ailleurs si la Cour de cassation avait respecté l'article R 145 -1-1 du code de commerce qui était alors en vigueur, le congé n'aurait finalement pas été valable. En effet, cet article prévoyait que lorsque le congé a été donné par lettre recommandée avec avis de réception, la date du congé était celle de la première présentation de la lettre.

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Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

[…] Pour approfondir : Dans un souci de cohérence bienvenue, le décret abroge tout d'abord l'article R. 145-1-1 du Code de commerce qui précisait la date à prendre en compte en cas de congé donné par lettre recommandée avec avis de réception. […]

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www.ocean-avocats.com · 28 avril 2021

Pour éviter les erreurs, rappelons que les dispositions des articles R. 145-1-1, R. 145-5, D. 145-18 et R. 145-20 du code de commerce, dans leur nouvelle rédaction, sont applicables aux contrats en cours à la date de publication dudit décret alors que toutes les autres dispositions ne sont applicables qu'aux baux conclus ou renouvelés à compter du 5 novembre 2014. […]

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Décisions7


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 3, 3 avril 2019, n° 17/21462
Confirmation

[…] Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Octobre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS 01 – RG n° 17/00124 […] Vu les articles L145-15, L 145-16 1 et 2, L145-33, L145-34, L 145-40-1 et 2 et R 145-8 et R145-35 du Code de commerce

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  • Bailleur·
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2Tribunal de grande instance de Paris, Loyers commerciaux, 29 juin 2017, n° 16/15417
Cour d'appel : Confirmation

[…] Dans son mémoire en réponse n°2 notifié le 22 mars 2017, la société MONOPRIX EXPLOITATION demande au juge des loyers commerciaux, au visa des articles L.145-1 et R.145-1 et suivants du code de commerce de:

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  • Loyer·
  • Code de commerce·
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  • Renouvellement·
  • Modification·
  • Bail renouvele·
  • Décret·
  • Sociétés·
  • Bailleur

3Tribunal de grande instance d'Évry, 8e chambre, 27 janvier 2017, n° 15/10001

[…] Attendu que par courrier recommandé en date du 31 mars 2015, la société […] AUTOMOBILES a entendu résilier le bail à compter du 30 septembre 2015, sur le fondement de l'article L145-4 du code de commerce ; […] Attendu que l'article R145-1-1 du même code précise que :

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  • Sociétés immobilières·
  • Installation·
  • Bailleur·
  • Titre·
  • Trouble de jouissance·
  • Agence·
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