Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre V : Du bail commercial / Section 5 : Des charges locatives, impôts, taxes, redevances et travaux
Article R145-36 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 novembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1317 du 3 novembre 2014 - art. 6
L'état récapitulatif annuel mentionné au premier alinéa de l'article L. 145-40-2, qui inclut la liquidation et la régularisation des comptes de charges, est communiqué au locataire au plus tard le 30 septembre de l'année suivant celle au titre de laquelle il est établi ou, pour les immeubles en copropriété, dans le délai de trois mois à compter de la reddition des charges de copropriété sur l'exercice annuel. Le bailleur communique au locataire, à sa demande, tout document justifiant le montant des charges, impôts, taxes et redevances imputés à celui-ci.
Commentaires • 29
S'agissant des baux commerciaux conclus ou renouvelés à compter du 14 novembre 2014, on sait que, selon l'article R. 145-36 du code de commerce, l'état récapitulatif annuel mentionné au premier alinéa de l'article L. 145-40-2, qui inclut la liquidation et la régularisation des comptes de charges, doit être communiqué au locataire au plus tard le 30 septembre de l'année suivant celle au titre de laquelle il est établi ou, pour les immeubles en copropriété, dans le délai de trois mois à compter de la reddition des charges de copropriété sur l'exercice […]
Lire la suite…En matière de baux commerciaux, pour la régularisation des charges, l'article R 145-36 du code de commerce ne prévoyant pas de sanction en cas de régularisation tardive des charges, même si elles augmentent fortement, le preneur doit être condamné à régler les sommes dues au Bailleur. […]
Lire la suite…Décisions • 116
[…] Mais, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que la SCI ANTIBIX justifie des régularisations de charges en versant aux débats les relevés de son compte auprès du syndic de copropriété en tant que propriétaire au sein de l'immeuble sis […], ainsi que les taxes d'ordures ménagères et en produisant les courriers aux termes desquels elle récapitulait les charges provisionnées et les charges à régler, le locataire pouvant se faire communiquer à sa demande tout document justifiant du montant des charges à lui imputé conformément à l'article R 145-36 du code de commerce.
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[…] Aux termes des article L 145-20-2 et R145-36 du code de commerce le bailleur est tenu de produire un état récapitulatif annuel, de justifier des charges, impôts et taxes et de leur répartition par application de l'article L145-20 2 du code de commerce
Lire la suite…- Bailleur·
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- Constat
3. Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 24 novembre 2022, n° 21/02857
[…] L'article R.145-36 du code de commerce, dans sa rédaction issue du décret du 3 novembre 2014, dispose que': «'L'état récapitulatif annuel mentionné au premier alinéa de l'article L.145-40-2, qui inclut la liquidation et la régularisation des comptes de charges, est communiqué au locataire au plus tard le 30 septembre de l'année suivant celle au titre de laquelle il est établi ou, pour les immeubles en copropriété, dans le délai de trois mois à compter de la reddition des charges de copropriété sur l'exercice annuel. Le bailleur communique au locataire, à sa demande, tout document justifiant le montant des charges, impôts, taxes et redevances imputés à celui-ci. »
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