Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre V : Du bail commercial / Section 5 : Des charges locatives, impôts, taxes, redevances et travaux
Article R145-36 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 novembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1317 du 3 novembre 2014 - art. 6
L'état récapitulatif annuel mentionné au premier alinéa de l'article L. 145-40-2, qui inclut la liquidation et la régularisation des comptes de charges, est communiqué au locataire au plus tard le 30 septembre de l'année suivant celle au titre de laquelle il est établi ou, pour les immeubles en copropriété, dans le délai de trois mois à compter de la reddition des charges de copropriété sur l'exercice annuel. Le bailleur communique au locataire, à sa demande, tout document justifiant le montant des charges, impôts, taxes et redevances imputés à celui-ci.
Commentaires • 29
S'agissant des baux commerciaux conclus ou renouvelés à compter du 14 novembre 2014, on sait que, selon l'article R. 145-36 du code de commerce, l'état récapitulatif annuel mentionné au premier alinéa de l'article L. 145-40-2, qui inclut la liquidation et la régularisation des comptes de charges, doit être communiqué au locataire au plus tard le 30 septembre de l'année suivant celle au titre de laquelle il est établi ou, pour les immeubles en copropriété, dans le délai de trois mois à compter de la reddition des charges de copropriété sur l'exercice […]
Lire la suite…En matière de baux commerciaux, pour la régularisation des charges, l'article R 145-36 du code de commerce ne prévoyant pas de sanction en cas de régularisation tardive des charges, même si elles augmentent fortement, le preneur doit être condamné à régler les sommes dues au Bailleur. […]
Lire la suite…Décisions • 116
[…] — Pour justifier de sa demande, la société Pardes Patrimoine produit de simples extraits de comptes, qui sont insuffisants pour établir sa créance, — Elle n'a jamais communiqué à la société M&M les justificatif de charges, en contradiction des articles R.145-36 et suivants du code de commerce., — La répartition des charges effectuée par la société Pardes Patrimoine est illégale, notamment parce qu'elle a mis à la charge de la société M&M l'ensemble des travaux effectués et des taxes sans distinction, — Il ressort de cet ensemble que l'existence et le montant de la créance de la société Pardes Patrimoine sont sérieusement contestable,
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[…] — Autoriser la société LA HUCHE à régler celui-ci 8 jours après le rendu de l'arrêt. Dans ses conclusions, notifiées par le RVPA le 2 septembre 2020, la SCPI FICOMMERCE a demandé à la Cour de : Vu les articles L.145-41, L.145-40-2 et R.145-36 du Code de commerce, Vu les articles 1103, 1104 et 1728 du Code Civil, Vu l'article 564 du Code de Procédure Civile,
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Loyers commerciaux, 9 juin 2016, n° 14/06030
[…] R 145-23 du code de Commerce ; […] Vu les articles L145-33 et R145-36 du Code de Commerce,
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