Article R145-36 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version06/11/2014

Entrée en vigueur le 6 novembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1317 du 3 novembre 2014 - art. 6

L'état récapitulatif annuel mentionné au premier alinéa de l'article L. 145-40-2, qui inclut la liquidation et la régularisation des comptes de charges, est communiqué au locataire au plus tard le 30 septembre de l'année suivant celle au titre de laquelle il est établi ou, pour les immeubles en copropriété, dans le délai de trois mois à compter de la reddition des charges de copropriété sur l'exercice annuel. Le bailleur communique au locataire, à sa demande, tout document justifiant le montant des charges, impôts, taxes et redevances imputés à celui-ci.

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Entrée en vigueur le 6 novembre 2014

Commentaires29


Sabine Chastagnier · Gazette du Palais · 28 février 2023

Gouache Avocats · 23 janvier 2023

S'agissant des baux commerciaux conclus ou renouvelés à compter du 14 novembre 2014, on sait que, selon l'article R. 145-36 du code de commerce, l'état récapitulatif annuel mentionné au premier alinéa de l'article L. 145-40-2, qui inclut la liquidation et la régularisation des comptes de charges, doit être communiqué au locataire au plus tard le 30 septembre de l'année suivant celle au titre de laquelle il est établi ou, pour les immeubles en copropriété, dans le délai de trois mois à compter de la reddition des charges de copropriété sur l'exercice […]

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Cabinet Neu-Janicki · 24 novembre 2022

En matière de baux commerciaux, pour la régularisation des charges, l'article R 145-36 du code de commerce ne prévoyant pas de sanction en cas de régularisation tardive des charges, même si elles augmentent fortement, le preneur doit être condamné à régler les sommes dues au Bailleur. […]

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Décisions113


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-8, 8 avril 2021, n° 18/12935
Confirmation

[…] Mais, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que la SCI ANTIBIX justifie des régularisations de charges en versant aux débats les relevés de son compte auprès du syndic de copropriété en tant que propriétaire au sein de l'immeuble sis […], ainsi que les taxes d'ordures ménagères et en produisant les courriers aux termes desquels elle récapitulait les charges provisionnées et les charges à régler, le locataire pouvant se faire communiquer à sa demande tout document justifiant du montant des charges à lui imputé conformément à l'article R 145-36 du code de commerce.

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  • Clause resolutoire·
  • Commandement de payer·
  • Nom commercial·
  • Publicité·
  • Loyer·
  • Bail·
  • Locataire·
  • Charges·
  • Demande·
  • Indemnité d 'occupation

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre b, 14 novembre 2017, n° 16/15260
Infirmation partielle

[…] Aux termes des article L 145-20-2 et R145-36 du code de commerce le bailleur est tenu de produire un état récapitulatif annuel, de justifier des charges, impôts et taxes et de leur répartition par application de l'article L145-20 2 du code de commerce

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  • Bailleur·
  • Loyer·
  • Preneur·
  • Locataire·
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  • Charges·
  • Titre·
  • Coûts·
  • Sociétés·
  • Constat

3Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 24 novembre 2022, n° 21/02857
Infirmation partielle

[…] L'article R.145-36 du code de commerce, dans sa rédaction issue du décret du 3 novembre 2014, dispose que': «'L'état récapitulatif annuel mentionné au premier alinéa de l'article L.145-40-2, qui inclut la liquidation et la régularisation des comptes de charges, est communiqué au locataire au plus tard le 30 septembre de l'année suivant celle au titre de laquelle il est établi ou, pour les immeubles en copropriété, dans le délai de trois mois à compter de la reddition des charges de copropriété sur l'exercice annuel. Le bailleur communique au locataire, à sa demande, tout document justifiant le montant des charges, impôts, taxes et redevances imputés à celui-ci. »

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