Article R145-37 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version06/11/2014

Entrée en vigueur le 6 novembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1317 du 3 novembre 2014 - art. 6

Les informations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 145-40-2 sont communiquées au locataire dans le délai de deux mois à compter de chaque échéance triennale. A la demande du locataire, le bailleur lui communique tout document justifiant le montant de ces travaux.

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Entrée en vigueur le 6 novembre 2014

Commentaires28


Gouache Avocats · 26 septembre 2023

Le décret n° 2014-1317 du 3 novembre 2014 est venu compléter cet article en spécifiant, articles R. 145-35 à R. 145-37 du Code de commerce, les charges, impôts, taxes, redevances et travaux qui ne peuvent plus être imposés aux locataires. […]

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www.exprime-avocat.fr · 9 avril 2022

La loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, dite « loi Pinel » est venue renforcer la protection des locataires, aujourd'hui codifiées dans les articles L. 145-40-2 et R. 145-35 à R. 145-37 du code de commerce. Désormais, certaines charges et taxes incombent au bailleur et ne peuvent plus être conventionnellement mises à la charge du preneur. De plus, le bailleur est dorénavant tenu d'une obligation d'information accrue en matière de charge. […] A noter que la libre répartition des charges connaît quelques limites prévues par les articles L.145-40-2 et R. 145-35 du code de commerce. […]

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Flash Defrénois · 15 juillet 2021
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Décisions50


1Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 24 novembre 2022, n° 21/02857
Infirmation partielle

[…] La cour constate que malgré l'instance engagée par la société SDEC devant le tribunal judiciaire de Nanterre, puis devant la cour, la société Castel Real 1B ne communique aucune pièce justificative des charges provisionnelles facturées de 2018 à 2020 et qu'elle ne démontre pas avoir procédé à une reddition des charges pour ces trois années, puisque seules les factures de loyers et de provision sur charges sont communiquées pour cette période. En conséquence et en application des dispositions précitées des articles R.145-36 et R.145-37 du code de commerce, les appels de charges pour les exercices 2018, 2019 et le 1er trimestre 2020, dans la limite de la demande, doivent également être annulés.

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2Cour d'appel de Rouen, Chambre civile et commerciale, 9 mars 2023, n° 22/00885
Infirmation partielle

[…] * le bail ayant été renouvelé à partir du 20 septembre 2018, soit postérieurement au 5 novembre 2014, l'article R 145-35 du code de commerce issu du décret du 3 novembre 2014 s'applique'; […] Les articles R145-35 à R145-37 du même code pris pour l'application de l'article L 145-40-2 sont applicables à compter du 3 novembre 2014, date de publication du décret n°2014-1317.

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3Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 12 septembre 2019, n° 18/01891
Infirmation

[…] Par conclusions déposées le 13 juin 2018 fondées sur les articles 1134, 1156 à 1164 et 1719 anciens du code civil, les articles 31 et L.'145-37 et suivants du code de commerce, la société Salon de thé caladoise et M. X demandent à la cour de':

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