Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre V : Du bail commercial / Section 5 : Des charges locatives, impôts, taxes, redevances et travaux
Article R145-35 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 novembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1317 du 3 novembre 2014 - art. 6
Ne peuvent être imputés au locataire :
1° Les dépenses relatives aux grosses réparations mentionnées à l'article 606 du code civil ainsi que, le cas échéant, les honoraires liés à la réalisation de ces travaux ;
2° Les dépenses relatives aux travaux ayant pour objet de remédier à la vétusté ou de mettre en conformité avec la réglementation le bien loué ou l'immeuble dans lequel il se trouve, dès lors qu'ils relèvent des grosses réparations mentionnées à l'alinéa précédent ;
3° Les impôts, notamment la contribution économique territoriale, taxes et redevances dont le redevable légal est le bailleur ou le propriétaire du local ou de l'immeuble ; toutefois, peuvent être imputés au locataire la taxe foncière et les taxes additionnelles à la taxe foncière ainsi que les impôts, taxes et redevances liés à l'usage du local ou de l'immeuble ou à un service dont le locataire bénéficie directement ou indirectement ;
4° Les honoraires du bailleur liés à la gestion des loyers du local ou de l'immeuble faisant l'objet du bail ;
5° Dans un ensemble immobilier, les charges, impôts, taxes, redevances et le coût des travaux relatifs à des locaux vacants ou imputables à d'autres locataires.
La répartition entre les locataires des charges, des impôts, taxes et redevances et du coût des travaux relatifs à l'ensemble immobilier peut être conventionnellement pondérée. Ces pondérations sont portées à la connaissance des locataires.
Ne sont pas comprises dans les dépenses mentionnées aux 1° et 2° celles se rapportant à des travaux d'embellissement dont le montant excède le coût du remplacement à l'identique.
Commentaires • 138
En revanche, en application de l'article R145-35 du Code de commerce, le bailleur n'a pas le droit d'imputer au locataire certains impôts comme la contribution économique territoriale, les honoraires liés à la gestion des loyers ou encore les charges et travaux portant, […] au moment du renouvellement du contrat de location, comme précisé par l'article L145-40-2 du Code de commerce. L'article R.145-35 du Code de Commerce précise les travaux et dépenses que le bailleur n'a pas le droit d'imputer au locataire, à savoir les « grosses réparations (...) et les travaux ayant pour objet de remédier à la vétusté ou de mettre en conformité avec la réglementation le bien loué ». […]
Lire la suite…Décisions • 345
[…] Il est constant, au cas particulier, que le bail liant les parties a été conclu le 12 octobre 2010, soit antérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article R. 145-35 du code du commerce issues du décret no 2014-1317 du 3 novembre 2014, pris en application de la loi dite Pinel du 18 juin 2014, qui interdisent, dans les contrats conclus ou renouvelés à compter du 5 novembre 2014, […]
Lire la suite…- Bailleur·
- Locataire·
- Réparation·
- Mise en conformite·
- Installation·
- Remise en état·
- Preneur·
- Eaux·
- Entretien·
- Clause
[…] S'agissant des obligations respectives des parties, le premier juge a retenu que l'imputation au locataire de la taxe foncière tel que prévu dans le bail justifie, en l'absence de contrepartie, une décote de 5% de la valeur locative ; le bailleur s'y oppose aux moyens que la clause est conforme à l'usage de la région « Nord-Pas-de-Calais » et invoque également les prévisions de l'article R.145-35 du code de commerce qui permettent expressément ce transfert de charge sur le locataire.
Lire la suite…- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé·
- Bail renouvele·
- Loyer·
- Preneur·
- Bailleur·
- Valeur·
- Durée du bail·
- Renouvellement·
- Code de commerce·
- Adresses
3. Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 2 mars 2022, n° 18/04413
[…] au visa des articles L145-40-2 et R145-35 et 36 du Code de commerce, des articles 1244-1 et 1343-2 du code civil, et de l'article 700 du code de procédure civile. […] - qu'en vertu de l'article R 145-35 du code de commerce, les honoraires du bailleur liés à la gestion des loyers du local ou de l'immeuble faisant l'objet du bail ne peuvent être imputés au locataire.
Lire la suite…- Loyer·
- Bailleur·
- Preneur·
- Sociétés·
- Locataire·
- Charges·
- Taxes foncières·
- Ordures ménagères·
- Titre·
- Redevance
R 145-35 du code de commerce). Il s'agit pour l'essentiel des réparations concernant les gros murs et des voûte ainsi que le rétablissement des poutres et des couvertures entières (article 606 du Code civil).
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