Article R145-35 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version06/11/2014

Entrée en vigueur le 6 novembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1317 du 3 novembre 2014 - art. 6

Ne peuvent être imputés au locataire :

1° Les dépenses relatives aux grosses réparations mentionnées à l'article 606 du code civil ainsi que, le cas échéant, les honoraires liés à la réalisation de ces travaux ;

2° Les dépenses relatives aux travaux ayant pour objet de remédier à la vétusté ou de mettre en conformité avec la réglementation le bien loué ou l'immeuble dans lequel il se trouve, dès lors qu'ils relèvent des grosses réparations mentionnées à l'alinéa précédent ;

3° Les impôts, notamment la contribution économique territoriale, taxes et redevances dont le redevable légal est le bailleur ou le propriétaire du local ou de l'immeuble ; toutefois, peuvent être imputés au locataire la taxe foncière et les taxes additionnelles à la taxe foncière ainsi que les impôts, taxes et redevances liés à l'usage du local ou de l'immeuble ou à un service dont le locataire bénéficie directement ou indirectement ;

4° Les honoraires du bailleur liés à la gestion des loyers du local ou de l'immeuble faisant l'objet du bail ;

5° Dans un ensemble immobilier, les charges, impôts, taxes, redevances et le coût des travaux relatifs à des locaux vacants ou imputables à d'autres locataires.

La répartition entre les locataires des charges, des impôts, taxes et redevances et du coût des travaux relatifs à l'ensemble immobilier peut être conventionnellement pondérée. Ces pondérations sont portées à la connaissance des locataires.

Ne sont pas comprises dans les dépenses mentionnées aux 1° et 2° celles se rapportant à des travaux d'embellissement dont le montant excède le coût du remplacement à l'identique.

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Entrée en vigueur le 6 novembre 2014

Commentaires140


www.ldumas.avocat.fr · 15 février 2024

R 145-35 du code de commerce). Il s'agit pour l'essentiel des réparations concernant les gros murs et des voûte ainsi que le rétablissement des poutres et des couvertures entières (article 606 du Code civil).

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Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 31 janvier 2024

L'article L 145-5 du Code de commerce permet de déroger au statut des baux commerciaux en concluant un bail dérogatoire (C. com. art. […] Ce bail offre une certaine souplesse aux parties qui ne seront soumises qu'aux dispositions de droit commun des articles 1709 et suivants du Code civil, complétées par les stipulations de leur contrat. […] Il sera par exemple possible de mettre à la charge du preneur tous les travaux, y compris ceux de l'article 606 du Code civil, car l'article R 145-35 du Code de commerce écartant cette faculté dans le cadre du statut ne sera pas applicable. […]

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Décisions341


1Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 12 février 2019, n° 18/03531
Confirmation

[…] Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a mis en évidence l'absence de correspondance entre les états récapitulatifs des charges locatives et les charges appelées, une répartition des charges locatives partagées avec la SARL Nehome TP alors que le contrat de bail en date du 31 juillet 2016 ne mentionne pas le partage à 50% des charges locatives et le non-respect par le bailleur des dispositions de l'article R.145-35 du code de commerce. Il en a justement déduit que les demandes de la SCI Laury au titre de la régularisation des charges se heurtaient à une contestation sérieuse qu'il n'appartenait pas au juge des référés de trancher.

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  • Bâtiment·
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  • Dépôt·
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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1ère chambre c, 17 mai 2018, n° 17/10692
Infirmation partielle

[…] revendique l'application de l'article R. 145-35 du code de commerce, en soutenant qu'à la suite de phénomènes orageux violents survenus le 3 octobre 2015, le local a subi des dégâts dus à une coulée de boue et à des infiltrations d'eau en provenance de la toiture et que ces derniers dommages devaient être pris en charge par le bailleur et qu'aucun travaux de remise en état n'a été entrepris. La société en conclut que le bailleur ne peut réclamer le paiement des loyers et doit être débouté de sa demande de résiliation du bail. La société invoque, en second lieu, la mauvaise foi du bailleur dans la délivrance du commandement de payer, celui-ci ayant été délivré alors que le bailleur savait qu'il n'avait pas respecté ses obligations de délivrance et d'entretien.

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  • Bailleur·
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  • Loyer·
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  • Délivrance·
  • Clause resolutoire·
  • Réparation·
  • Clause·
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3Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 26 février 2020, n° 18/01382
Infirmation partielle

[…] Contrairement à ce qui est soutenu par la bailleresse, la clause du bail dans laquelle il est prévu que les travaux de « mise en conformité et de sécurité générale » sont à la charge de la société locataire n'a pas pour effet de transférer au preneur la charge des travaux relatifs à la structure de l'immeuble qui, en vertu des articles 606 du code civil et R145-35 du code de commerce, sont des gros travaux et ne peuvent être imputés au locataire.

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