Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre III : Des sociétés à responsabilité limitée
Article L223-26-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : LOI n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 - art. 12
L'article L. 225-102-3, à l'exception du IV, est applicable aux sociétés à responsabilité limitée.
Les rapports mentionnés au même article L. 225-102-3 sont établis par les gérants.
Ces rapports sont déposés au greffe du tribunal de commerce, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l'approbation des comptes annuels par l'assemblée générale des actionnaires ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique. Ils font également l'objet, dans les mêmes délais, d'une publication gratuite, accessible au public et lisible sur le site internet de la société, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 2
[…] en deuxième lieu, que le législateur a retenu comme critère de la capacité contributive des redevables de cette « taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations attribuées en 2013 et 2014 » la somme non seulement des rémunérations effectivement versées mais aussi, en particulier, des attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions en application des articles L. 225-177 à L. 225-186-1 du code de commerce, des attributions gratuites d'actions en application des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du même code, ainsi que des attributions de bons de souscription de parts […] Le paragraphe I de l'article 137 insère, dans le code de commerce, […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Le paragraphe I de l'article 137 insère, dans le code de commerce, un article L. 225-102-4 qui impose à certaines sociétés dont le chiffre d'affaires consolidé excède un seuil fixé à 750 millions d'euros une obligation déclarative publique en matière d'impôt sur les bénéfices. […] Le paragraphe II de l'article 137 procède à des coordinations au sein de l'article L. 223-26-1 du même code. […]
Lire la suite…- Constitution·
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[…] S'il est établi que Mme [L] en sa qualité de gérante de la Selarl Cabinet [J] n'a ni convoqué d'assemblée générale pour statuer sur l'approbation des comptes 2008 à 2010 dans les six mois de leur clôture, ceux-ci ayant été approuvés au cours de l'assemblée générale du 10 août 2011 ni déposé les comptes au greffe de tribunal de commerce en violation des articles L.223-26 et L.223-26-1 du code de commerce, cette faute n'a toutefois pas contribué à l'insuffisance d'actif de la société liquidée.
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3. Tribunal de commerce d'Évry, Plaidoirie, 29 novembre 2017, n° 2016F00084
[…] Vu les articles L.223-22, 223-26,223-26-1,223-27, 223-28, 223-29, 223-36 du Code de commerce […] et à ce sujet : | 4 1
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Le paragraphe I de l'article 137 insère, dans le code de commerce, un article L. 225-102-4 qui impose à certaines sociétés dont le chiffre d'affaires consolidé excède un seuil fixé à 750 millions d'euros une obligation déclarative publique en matière d'impôt sur les bénéfices. […] Le paragraphe II de l'article 137 procède à des coordinations au sein de l'article L. 223-26-1 du même code. […]
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