Article L223-26-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : LOI n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 - art. 12

L'article L. 225-102-3, à l'exception du IV, est applicable aux sociétés à responsabilité limitée.

Les rapports mentionnés au même article L. 225-102-3 sont établis par les gérants.

Ces rapports sont déposés au greffe du tribunal de commerce, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l'approbation des comptes annuels par l'assemblée générale des actionnaires ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique. Ils font également l'objet, dans les mêmes délais, d'une publication gratuite, accessible au public et lisible sur le site internet de la société, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2025
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Commentaires2


1Le Conseil constitutionnel censure partiellement la loi Sapin II, notamment ses dispositions sur le reporting public pays par pays des entreprises multinationales
Vogel & Vogel · 5 mai 2017

Le paragraphe I de l'article 137 insère, dans le code de commerce, un article L. 225-102-4 qui impose à certaines sociétés dont le chiffre d'affaires consolidé excède un seuil fixé à 750 millions d'euros une obligation déclarative publique en matière d'impôt sur les bénéfices. […] Le paragraphe II de l'article 137 procède à des coordinations au sein de l'article L. 223-26-1 du même code. […]

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2Dossier documentaire décision n° 2016-742 DC du 22 décembre 2016 - Loi de financement de la sécurité sociale pour 2017
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 décembre 2016

[…] en deuxième lieu, que le législateur a retenu comme critère de la capacité contributive des redevables de cette « taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations attribuées en 2013 et 2014 » la somme non seulement des rémunérations effectivement versées mais aussi, en particulier, des attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions en application des articles L. 225-177 à L. 225-186-1 du code de commerce, des attributions gratuites d'actions en application des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du même code, ainsi que des attributions de bons de souscription de parts […] Le paragraphe I de l'article 137 insère, dans le code de commerce, […]

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Décisions3


1Conseil constitutionnel, décision n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016, Loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la…
Non conformité

[…] Le paragraphe I de l'article 137 insère, dans le code de commerce, un article L. 225-102-4 qui impose à certaines sociétés dont le chiffre d'affaires consolidé excède un seuil fixé à 750 millions d'euros une obligation déclarative publique en matière d'impôt sur les bénéfices. […] Le paragraphe II de l'article 137 procède à des coordinations au sein de l'article L. 223-26-1 du même code. […]

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2Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 2 juillet 2019, n° 18/02259
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] S'il est établi que Mme [L] en sa qualité de gérante de la Selarl Cabinet [J] n'a ni convoqué d'assemblée générale pour statuer sur l'approbation des comptes 2008 à 2010 dans les six mois de leur clôture, ceux-ci ayant été approuvés au cours de l'assemblée générale du 10 août 2011 ni déposé les comptes au greffe de tribunal de commerce en violation des articles L.223-26 et L.223-26-1 du code de commerce, cette faute n'a toutefois pas contribué à l'insuffisance d'actif de la société liquidée.

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3Tribunal de commerce d'Évry, Plaidoirie, 29 novembre 2017, n° 2016F00084

[…] Vu les articles L.223-22, 223-26,223-26-1,223-27, 223-28, 223-29, 223-36 du Code de commerce […] et à ce sujet : | 4 1

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