Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre Ier : Des sociétés en nom collectif
Article L221-7-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : LOI n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 - art. 12
L'article L. 225-102-3, à l'exception du III, est applicable aux sociétés en nom collectif dont tous les associés indéfiniment responsables sont des sociétés à responsabilité limitée ou des sociétés par actions.
Le rapport mentionné au même article L. 225-102-3 est établi par le gérant.
Ce rapport est déposé au greffe du tribunal de commerce, pour être annexé au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l'approbation des comptes annuels par l'assemblée des associés ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique. Il fait également l'objet, dans les mêmes délais, d'une publication gratuite, accessible au public et lisible sur le site internet de la société, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
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Décision • 1
1. Tribunal de commerce d'Avignon, Audience des referes, 13 février 2018, n° 2017011661
[…] Débats à l'audience du 09/01/2018 […] Il s'ensuit que l'article L. 221-7-1 du code de commerce et les articles 13, 16 et 17 des statuts de la société TABAC PRESSE C Y n'ont pas été respectés.
Lire la suite…- Tabac·
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