Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre VIII : Du fichier national des interdits de gérer
Article R128-5 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : DÉCRET n°2015-194 du 19 février 2015 - art. 2
Le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ou la personne placée sous son autorité et désignée par lui à cet effet procède à la radiation de l'inscription dans le cas où le registre est tenu auprès d'une juridiction mentionnée aux articles L. 731-1 et L. 732-1, dès réception de la décision qui en prononce le relèvement, transmise par le ministère public aussitôt qu'elle n'est plus susceptible d'un recours suspensif d'exécution.
Selon le cas, le greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés ou le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ou la personne placée sous son autorité et désignée par lui à cet effet procède d'office à la radiation de la mesure inscrite dans le fichier dès qu'elle arrive à son terme ou qu'il est informé par le ministère public de l'amnistie dont bénéficie la personne concernée.
La radiation de l'inscription interdit la communication des mentions prévues à l'article R. 128-4 aux destinataires énumérés à l'article L. 128-2. Ces mentions sont effacées du fichier national des interdits à l'issue d'un délai de vingt et un mois qui court à compter de la radiation.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] délivrées le : 02/05/2018 […] Selon l'article R. 128-5 du code de commerce seule la radiation d'une mesure de faillite personnelle est possible et une telle radiation n'intervient qu'en conséquence d'une décision de relèvement prononcée par une juridiction. Ces dispositions ne sont pas applicables en l'espèce puisque la cour statue sur appel d'un jugement prononçant une mesure de faillite personnelle.
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2. CNIL, Délibération du 22 janvier 2015, n° 2015-009
[…] Le futur article R. 128-5 du code de commerce tel que prévu par le projet de décret détermine les modalités de mise à jour du FNIG ainsi que la durée de conservation des données au sein du fichier. Les données collectées seront conservées en base active pendant le temps de la durée de validité de la mesure d'interdiction, ce qui est proportionné au regard des finalités assignées au traitement envisagé.
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