Article R128-5 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : DÉCRET n°2015-194 du 19 février 2015 - art. 2

Lorsque l'une des mesures mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 128-1 fait l'objet d'une radiation du registre du commerce et des sociétés, le greffier chargé de la tenue de ce registre, le cas échéant informé par celui du tribunal de commerce qui en a prononcé le relèvement ou par le ministère public si le relèvement est prononcé par une juridiction civile ou pénale, dès que la décision n'est plus susceptible d'un recours suspensif d'exécution, procède sans délai à la radiation de l'inscription correspondante du fichier national des interdits de gérer.
Le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ou la personne placée sous son autorité et désignée par lui à cet effet procède à la radiation de l'inscription dans le cas où le registre est tenu auprès d'une juridiction mentionnée aux articles L. 731-1 et L. 732-1, dès réception de la décision qui en prononce le relèvement, transmise par le ministère public aussitôt qu'elle n'est plus susceptible d'un recours suspensif d'exécution.
Selon le cas, le greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés ou le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ou la personne placée sous son autorité et désignée par lui à cet effet procède d'office à la radiation de la mesure inscrite dans le fichier dès qu'elle arrive à son terme ou qu'il est informé par le ministère public de l'amnistie dont bénéficie la personne concernée.
La radiation de l'inscription interdit la communication des mentions prévues à l'article R. 128-4 aux destinataires énumérés à l'article L. 128-2. Ces mentions sont effacées du fichier national des interdits à l'issue d'un délai de vingt et un mois qui court à compter de la radiation.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Commentaire1


1CommerceAccès limité
www.lextimes.fr
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 2 mai 2018, n° 17/07758
Confirmation

[…] délivrées le : 02/05/2018 […] Selon l'article R. 128-5 du code de commerce seule la radiation d'une mesure de faillite personnelle est possible et une telle radiation n'intervient qu'en conséquence d'une décision de relèvement prononcée par une juridiction. Ces dispositions ne sont pas applicables en l'espèce puisque la cour statue sur appel d'un jugement prononçant une mesure de faillite personnelle.

 Lire la suite…
  • Faillite personnelle·
  • Casier judiciaire·
  • International·
  • Jugement·
  • Insuffisance d’actif·
  • Ministère public·
  • Code de commerce·
  • Condamnation·
  • Public·
  • Qualités

2CNIL, Délibération du 22 janvier 2015, n° 2015-009

[…] Le futur article R. 128-5 du code de commerce tel que prévu par le projet de décret détermine les modalités de mise à jour du FNIG ainsi que la durée de conservation des données au sein du fichier. Les données collectées seront conservées en base active pendant le temps de la durée de validité de la mesure d'interdiction, ce qui est proportionné au regard des finalités assignées au traitement envisagé.

 Lire la suite…
  • Commission·
  • Données·
  • Traitement·
  • Fichier·
  • Code de commerce·
  • Décret·
  • Interdiction de gérer·
  • Durée de conservation·
  • Accès·
  • Information
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).