Article R128-6 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : DÉCRET n°2015-194 du 19 février 2015 - art. 2

Peuvent être destinataires des informations et des données à caractère personnel enregistrées dans le fichier national des interdits de gérer :
1° En application du 3° de l'article L. 128-2 :
a) Les officiers de police judiciaire de la police nationale, individuellement désignés et spécialement habilités, soit par les chefs des services déconcentrés de la police nationale, soit par les chefs des services de la préfecture de police ou, le cas échéant, le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, le directeur général de la police nationale ;
b) Les officiers fiscaux judiciaires individuellement désignés et spécialement habilités par le responsable de la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale ;
c) Les officiers de police judiciaire de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et spécialement habilités, soit par les commandants des groupements de gendarmerie, soit par les commandants de région, soit par le commandant de la gendarmerie outre-mer, soit par les commandants des formations spécialisées de la gendarmerie nationale, soit par le sous-directeur de la police judiciaire, soit par le directeur général de la gendarmerie nationale ;
d) Les agents de la direction générale des douanes et droits indirects individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur régional ou le directeur du service à compétence nationale ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects ;
e) Les agents du service national de la douane judiciaire, individuellement désignés et spécialement habilités par le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes ;
f) Les agents de la direction générale des finances publiques, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur chargé, selon le cas, d'une direction régionale ou départementale des finances publiques, d'une direction spécialisée des finances publiques, d'un service à compétence nationale ou, le cas échéant, par le directeur général des finances publiques ;
g) Les agents du service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur ou le directeur adjoint de ce service ;
h) Les agents des organismes nationaux et locaux de sécurité sociale mentionnés au 3° de l'article L. 114-16-3 du code de la sécurité sociale, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur ou responsable de l'organisme dont ils relèvent ;
i) Les agents de Pôle emploi, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général ;
2° En application du 4° du même article : les personnels des chambres de métiers et de l'artisanat départementales et de région, de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte et des chambres de métiers d'Alsace et de Moselle, individuellement désignés et spécialement habilités par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat dont ils relèvent.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 6 juin 2021
2 textes citent l'article

Commentaires4


Arnaud Gossement · 6 août 2022

[…] Dans les cas prévus aux articles R. 210-9 et R. 210-14 du code de commerce, ou en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire ou faillite personnelle, le délégataire en informe son délégant et le ministre chargé de l'énergie dans un délai d'une semaine à compter de l'acte, délibération ou décision à l'origine de la modification. […] (article R221-6-1 du code de l'énergie) […] La fin de la délégation. […] R128-6 (V)">article R. 128-6 du code de commerce.

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www.editions-legislatives.fr · 8 juin 2021

blog.landot-avocats.net · 7 juin 2021

[…] que les demandeurs de certificats d'économies d'énergie transmettent, chaque trimestre, au ministre chargé de l'énergie des informations […] ; l'article R. 221-4-1 ; et, surtout, ajoute les fonctionnaires et agents mentionnés à l' article R. 128-6 du code de commerce. Le 28 avril, le Ministère écrivait notamment que : « le volume total de l'obligation s'établira ainsi finalement à 2500 TWhc sur 4 ans (contre 2133 TWhc pour la période en cours et 2400 TWhc dans la version initialement soumise à la consultation), soit une hausse de 17 % d'une période sur l'autre.

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Décision1


1CNIL, Délibération du 22 janvier 2015, n° 2015-009

[…] L'article L. 128-1 du code de commerce prévoit par ailleurs que la tenue de ce fichier est une mission de service public assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce à ses frais et sous sa responsabilité . Ces dispositions font ainsi du CNGTC, chargé de la tenue du fichier, le responsable de traitement, conformément à l'article 3 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée. Aux termes du projet d'article R. 128-1 de ce même code, le CNGCT pourra recourir à un sous-traitant.

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