Article R128-9 du Code de commerce

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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : DÉCRET n°2015-194 du 19 février 2015 - art. 2

Les consultations, modifications et interrogations du fichier national des interdits de gérer réalisées par les personnes mentionnées à l'article L. 128-2 sont enregistrées et conservées pendant une durée de trente mois à compter de leur enregistrement.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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Décision1


1CNIL, Délibération du 22 janvier 2015, n° 2015-009

[…] Les projets d'articles R. 128-9 et R. 128-10 du code de commerce prévoient les modalités d'exercice des droits des personnes. Conformément à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, le droit d'opposition ne s'applique pas au traitement projeté, ce qui n'appelle pas d'observation particulière de la part de la Commission.

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