Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 4 : Des modifications du capital social et de l'actionnariat des salariés / Sous-section 5 : De la souscription, de l'achat ou de la prise en gage par les sociétés de leurs propres actions
Article R225-160-4 du Code de commerce
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Version01/06/2015
Entrée en vigueur le 1 juin 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-545 du 18 mai 2015 - art. 21
I.-Le registre des achats et des ventes prévu à l'article L. 225-211 pour relater les opérations effectuées en application du II de l'article L. 228-12 et du I de l'article L. 228-12-1 est tenu dans les conditions et suivant les modalités fixées aux articles R. 225-159 et R. 225-160.
II.-Le registre des achats et des ventes prévu à l'article L. 225-211 pour relater les opérations effectuées en application du III de l'article L. 228-12 et du II de l'article L. 228-12-1 indique séparément les opérations d'achat et les opérations de vente.
Pour chacune de ces opérations, le registre indique, dans l'ordre des négociations réalisées :
1° La date de l'opération ;
2° Le cours d'achat ou de vente ou, à défaut, le prix unitaire d'achat ;
3° Le nombre des actions achetées ou vendues à chaque cours ou, à défaut, à chaque prix ;
4° Le coût total de l'achat, incluant le montant des frais, ou le produit net de la vente ;
5° Le nombre total des actions achetées et leur coût global ;
6° Le cas échéant, le nom du prestataire de services d'investissements ayant exécuté l'ordre d'achat ou de vente ou le nom de l'établissement de crédit ou de l'établissement financier ayant transmis l'ordre ;
7° Le cas échéant, le nom de la personne ayant agi en son nom mais pour le compte de la société ;
8° Le montant du bénéfice distribuable au sens de l'article L. 232-11 ou du produit de la nouvelle émission de titres de capital effectuée en vue de ce rachat ;
9° La valeur de la réserve visée au troisième alinéa de l'article L. 225-210 ;
10° Le cas échéant, le montant de la prime mentionnée au 3° du III de l'article L. 228-12 ainsi que le montant des sommes distribuables ou de la réserve sur lesquelles cette prime est prélevée.
Le nombre et le coût total de l'achat des actions vendues sont déduits, au moins chaque semestre, du nombre des actions achetées et de leur coût global.
II.-Le registre des achats et des ventes prévu à l'article L. 225-211 pour relater les opérations effectuées en application du III de l'article L. 228-12 et du II de l'article L. 228-12-1 indique séparément les opérations d'achat et les opérations de vente.
Pour chacune de ces opérations, le registre indique, dans l'ordre des négociations réalisées :
1° La date de l'opération ;
2° Le cours d'achat ou de vente ou, à défaut, le prix unitaire d'achat ;
3° Le nombre des actions achetées ou vendues à chaque cours ou, à défaut, à chaque prix ;
4° Le coût total de l'achat, incluant le montant des frais, ou le produit net de la vente ;
5° Le nombre total des actions achetées et leur coût global ;
6° Le cas échéant, le nom du prestataire de services d'investissements ayant exécuté l'ordre d'achat ou de vente ou le nom de l'établissement de crédit ou de l'établissement financier ayant transmis l'ordre ;
7° Le cas échéant, le nom de la personne ayant agi en son nom mais pour le compte de la société ;
8° Le montant du bénéfice distribuable au sens de l'article L. 232-11 ou du produit de la nouvelle émission de titres de capital effectuée en vue de ce rachat ;
9° La valeur de la réserve visée au troisième alinéa de l'article L. 225-210 ;
10° Le cas échéant, le montant de la prime mentionnée au 3° du III de l'article L. 228-12 ainsi que le montant des sommes distribuables ou de la réserve sur lesquelles cette prime est prélevée.
Le nombre et le coût total de l'achat des actions vendues sont déduits, au moins chaque semestre, du nombre des actions achetées et de leur coût global.
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