Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VIII : Des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions / Section 2 : Des actions / Sous-section 1 : De l'émission, du rachat et de la conversion des actions de préférence
Article R228-22-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Version01/06/2015
Entrée en vigueur le 1 juin 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-545 du 18 mai 2015 - art. 24
Pour l'application du III de l'article L. 228-12, le conseil d'administration ou le directoire, ou sur délégation l'une des personnes mentionnées à l'article L. 225-129-4, dresse un avis de rachat tenu à la disposition des actionnaires, quinze jours au moins avant la réalisation de l'opération, à l'adresse du siège social et au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé ce siège.
Cet avis indique les modalités essentielles du rachat définies en conformité avec les stipulations statutaires, et notamment :
1° La ou les catégories d'actions de préférence concernées ;
2° Le nombre maximum d'actions de préférence susceptibles d'être rachetées ;
3° Le prix ou ses modalités de détermination ;
4° Le montant maximum des sommes distribuables au sens de l'article L. 232-11 susceptibles d'être affectées à ce rachat, ou, le cas échéant, le montant maximum du produit d'une nouvelle émission de titres de capital effectuée en vue de ce rachat ;
5° La valeur maximum de la réserve mentionnée au 2° du III de l'article L. 228-12 et constituée en vue de ce rachat ;
6° Le cas échéant, le montant maximum de la prime mentionnée au 3° du III de l'article L. 228-12, ainsi que le montant des sommes distribuables ou de la réserve sur lesquelles cette prime est prélevée.
Cet avis indique les modalités essentielles du rachat définies en conformité avec les stipulations statutaires, et notamment :
1° La ou les catégories d'actions de préférence concernées ;
2° Le nombre maximum d'actions de préférence susceptibles d'être rachetées ;
3° Le prix ou ses modalités de détermination ;
4° Le montant maximum des sommes distribuables au sens de l'article L. 232-11 susceptibles d'être affectées à ce rachat, ou, le cas échéant, le montant maximum du produit d'une nouvelle émission de titres de capital effectuée en vue de ce rachat ;
5° La valeur maximum de la réserve mentionnée au 2° du III de l'article L. 228-12 et constituée en vue de ce rachat ;
6° Le cas échéant, le montant maximum de la prime mentionnée au 3° du III de l'article L. 228-12, ainsi que le montant des sommes distribuables ou de la réserve sur lesquelles cette prime est prélevée.
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