Article R225-34-2 du Code de commerce

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Version06/06/2015
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Version09/12/2019

Entrée en vigueur le 9 décembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-1308 du 6 décembre 2019 - art. 1

Pour exercer leur mandat au sein du conseil d'administration et de ses comités, les administrateurs élus par l'assemblée générale des actionnaires en application de l'article L. 225-23 et les administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l'article L. 225-27-1 disposent d'un temps de préparation qui ne peut être inférieur à quinze heures ni supérieur à la moitié de la durée légale de travail mensuel par réunion du conseil d'administration ou du comité considéré. Le conseil d'administration le détermine en tenant compte de l'importance de la société, de ses effectifs et de son rôle économique et, le cas échéant, de l'objet de la réunion.

Le temps consacré à l'exercice de leur mandat par les administrateurs mentionnés au premier alinéa est considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel à l'échéance normale.

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Entrée en vigueur le 9 décembre 2019
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Commentaires2


1Représentation des salariés au conseil d’administration ou de surveillance de grandes entreprises
Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Ce décret fixe le temps nécessaire à ces administrateurs pour exercer leur mission et détermine les modalités de leur formation. […] Il modifie, au titre des dispositions générales, les articles R. 225-15 à R. 225-34-1 du code de commerce et, sous la terminologie « Administrateurs élus ou désignés par les salariés », les articles R. 225-34-2 à R. 225-34-6 du même code. […]

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2Representation des salaries au sein des grandes entreprises
consultation.avocat.fr · 7 août 2015

[…] Ainsi, la sous-section 1 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du Code de commerce (partie réglementaire) comporte deux paragraphes, le premier intitulé : « Dispositions générales » et comprenant les articles R. 225-15 à R. 225-34-1, le second intitulé : « Administrateurs élus ou désignés par les salariés » et comprenant les articles R. 225-34-2 à R. 225-34-6. […]

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