Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes / Sous-section 1 : Du conseil d'administration et de la direction générale / Paragraphe 2 : Administrateurs élus ou désignés par les salariés
Article R225-34-4 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 juin 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-606 du 3 juin 2015 - art. 1
Le temps consacré à la formation des administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l'article L. 225-27-1 est déterminé par le conseil d'administration, sans pouvoir être inférieur à vingt heures par an, au cours du mandat. Ce temps est pris sur le temps de travail effectif et rémunéré comme tel à l'échéance normale.
Un accord d'entreprise ou, selon le cas, de groupe peut comporter des dispositions plus favorables.