Article R225-34-4 du Code de commerce

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Version06/06/2015
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Version09/12/2019

Entrée en vigueur le 6 juin 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-606 du 3 juin 2015 - art. 1

Le temps consacré à la formation des administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l'article L. 225-27-1 est déterminé par le conseil d'administration, sans pouvoir être inférieur à vingt heures par an, au cours du mandat. Ce temps est pris sur le temps de travail effectif et rémunéré comme tel à l'échéance normale.
Un accord d'entreprise ou, selon le cas, de groupe peut comporter des dispositions plus favorables.

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Entrée en vigueur le 6 juin 2015
Sortie de vigueur le 9 décembre 2019

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