Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie / Chapitre Ier : De l'organisation et des missions du réseau des chambres de commerce et d'industrie / Section 5 : Des établissements d'enseignement supérieur consulaire / Sous-section 1 : De l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration ou de surveillance d'un établissement d'enseignement supérieur consulaire
Article R711-76 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 26 juin 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-720 du 23 juin 2015 - art. 1
Sont électeurs au conseil d'administration ou de surveillance d'un établissement d'enseignement supérieur consulaire :
1° Les personnels enseignants et les autres salariés de l'établissement d'enseignement supérieur consulaire ;
2° Les personnes mises à la disposition de l'établissement d'enseignement supérieur consulaire dans les conditions prévues au V de l'article 43 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises.
Les électeurs doivent être âgés d'au moins seize ans, travailler depuis au moins trois mois dans l'établissement et ne faire l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.
La qualité d'électeur s'apprécie à la date du scrutin.
Ce statut a été créé par l'article 43 de la loi no 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures, codifié aux articles L. 711-17 à L. 711-21 du code de commerce, […] et précise les stipulations que doit comporter la convention définissant les relations entre les chambres de commerce et d'industrie et les EESC, dispositions codifiées aux articles R. 711-76 à R. 711-79 du code de commerce.
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