Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie / Chapitre Ier : De l'organisation et des missions du réseau des chambres de commerce et d'industrie / Section 5 : Des établissements d'enseignement supérieur consulaire / Sous-section 1 : De l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration ou de surveillance d'un établissement d'enseignement supérieur consulaire
Article R711-77 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 26 juin 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-720 du 23 juin 2015 - art. 1
Sont éligibles au conseil d'administration ou de surveillance d'un établissement d'enseignement supérieur consulaire les personnels mentionnés à l'article R. 711-76 qui remplissent les conditions suivantes :
1° Etre âgés d'au moins dix-huit ans ;
2° Avoir travaillé pendant une durée d'au moins un an au cours des cinq années précédant la date du scrutin dans ledit établissement, dans une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou une chambre de commerce et d'industrie de région constituant l'actionnariat de référence de l'établissement, ou dans l'association, mentionnée au VI de l'article 43 de la loi du 20 décembre 2014 susvisée, qui a créé l'établissement.