Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie / Chapitre Ier : De l'organisation et des missions du réseau des chambres de commerce et d'industrie / Section 5 : Des établissements d'enseignement supérieur consulaire / Sous-section 1 : De l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration ou de surveillance d'un établissement d'enseignement supérieur consulaire
Article R711-78 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Version26/06/2015
Entrée en vigueur le 26 juin 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-720 du 23 juin 2015 - art. 1
Aucune condition de durée d'activité n'est requise pour être électeur ou éligible lorsque, au jour de l'élection, l'établissement d'enseignement supérieur consulaire est créé depuis moins de deux ans.
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